Rejet 28 juin 2024
Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24MA02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2024, N° 2107836 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU BBPK, société BBPK |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU BBPK a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 116 460 euros.
Par un jugement n° 2107836 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, la société BBPK représentée par Me Mazingue demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Marseille, elle est matériellement implantée en Zone Franche Urbaine comme en témoignent les éléments qu’elle produit ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas motivée ni fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU BBPK, qui exerce une activité de location d’engins de chantier pour le secteur du BTP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au titre des exercices clos les 30 juin de chacune des années 2014, 2015 et 2016 à l’issue de laquelle a été remis en cause par l’administration fiscale, le régime d’exonération de l’article 44 octies du code général des impôts sous lequel s’était placée la société. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2024, qui a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à l’issue de ce contrôle.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « I.- Les contribuables qui, (), créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d’exonération. () ».
4. Pour rejeter les prétentions de la société, l’administration fiscale a considéré qu’elle n’établissait pas disposer d’une implantation réelle en zone franche urbaine. Elle a relevé diverses circonstances de fait telles que l’absence de charges locatives acquittées pour le local de 10 m², l’absence de toute personne à la date de la visite sur place du vérificateur le 27 novembre 2017, l’absence de réception de trois courriers recommandés adressés à la société, présentés entre les 22 août 2017 et 18 octobre 2017 à l’adresse dudit local, l’absence de mention sur les factures émises par la société d’informations telles que l’adresse électronique et le numéro de téléphone, l’absence de tout moyen bureautique et humain avant le 1er octobre 2015. Il appartient à la société, seule en mesure de le faire, de produire des pièces de nature à justifier sa présence effective et son activité à l’adresse du local situé en zone franche urbaine. Elle se borne, pour apporter cette preuve, à produire deux attestations, l’une du loueur du local, tendant à établir que le loyer était établi charges comprises, et l’autre d’une voisine de palier de la salariée, déjà produite en première instance, ainsi qu’une liste des immobilisations. Ces éléments ne suffisent pas à contredire les observations ainsi faites par l’administration fiscale. La société justifie également l’absence de salarié sur le site pendant deux ans par les circonstances économiques du démarrage de l’activité. Toutefois l’ensemble de ces éléments ne permet pas de regarder comme établie l’implantation en zone franche urbaine, de la société urbaine pour les années 2014, 2015 et 2016 au sens des dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
6. Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des pénalités appliquées à la société par adoption des motifs relevés au point 10 du jugement attaqué qui ne sont pas utilement contestés en appel.
7. Par ailleurs, et compte tenu de la situation de M. A, associé unique de la SARL à associé unique SMTP et de la SAS à associé unique BBPK, la SARL SMTP étant le seul client de la SASU, celui-ci ne pouvait ignorer, ni les conditions posées par la loi tenant à une activité effective dans le local situé dans la zone franche urbaine de Marseille pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par les dispositions de l’article 44 octies A du code général des impôts, ni le fait que ces conditions n’étaient pas réunies en l’espèce. Par suite, la majoration pour manquement délibéré, est également fondée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SASU BBPK, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU BBPK est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU BBPK.
Copie en sera adressée à la direction fiscale de contrôle Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 27 février 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- La réunion ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commission nationale ·
- Élection législative
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution ·
- Titre
- Victime civile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guerre ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif
- Aérodrome ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Domaine public ·
- Martinique ·
- Personne publique ·
- Autorisation ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Navire ·
- Création ·
- Installation ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Veuve ·
- Rayonnement ionisant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Délai de prescription
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Téléphonie mobile ·
- Notification ·
- Pays ·
- Téléphonie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Durée
- Croatie ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.