Rejet 16 juin 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 23VE01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 novembre 2023, N° 22VE01891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Brezolles a demandé au tribunal administratif d’Orléans, à titre principal, la restitution, à hauteur de 20 099 euros, avec intérêts moratoires, de la taxe sur les salaires dont il s’est acquitté au titre des années 2017 et 2018 et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d’État, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si les sommes versées au titre du maintien de leur traitement aux agents de la fonction publique hospitalière bénéficiant de congés de maladie entrent ou non dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
Par un jugement n° 2101809 du 16 juin 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, l’EHPAD de Brezolles, représenté par Me Frèrejacques, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la restitution sollicitée et de condamner l’État à lui verser des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d’État, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si les sommes versées au titre du maintien de leur traitement aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière bénéficiant de congés de maladie sont des revenus de remplacement et, plus généralement, si elles entrent ou non dans l’assiette de la taxe sur les salaires ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ni le tribunal, ni l’administration ne se sont prononcés sur la question de savoir si le maintien du plein traitement constitue un revenu de remplacement ;
— les sommes correspondant au maintien du traitement des agents en arrêt maladie, versées en application de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, constituent des revenus de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d’activité, en l’absence de contrepartie de la part de l’agent ; elles sont, à ce titre, exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 du code général des impôts ;
— la documentation fiscale publiée en 2019 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 80, prévoit expressément que les revenus de remplacement versés sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination sont exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires ;
— il ressort de la documentation fiscale publiée sous la référence BOFIP-TPS-TS-20-10, point 40, ainsi que de la réponse du ministre de l’économie et des finances à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020, que seul le demi-traitement versé sur une période supérieure à 90 jours est inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires ;
— l’interprétation de l’administration crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé qui bénéficient de l’exonération des revenus de remplacement, en particulier, des indemnités journalières de sécurité sociale qu’ils versent ;
— la restitution prononcée devra être assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, et puisque la question n’a pas été tranchée, il appartiendra à la cour de transmettre au Conseil d’Etat les questions posées dans sa requête sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 22VE01891 du 9 novembre 2023 et la décision rendue par le Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 490767 du 19 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
2. L’EHPAD de Brezolles fait appel du jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif d’Orléans qui a rejeté sa demande de restitution des cotisations de taxe sur les salaires dont il s’est acquitté au titre des années 2017 et 2018, à concurrence de l’inclusion dans leur assiette des sommes versées à ses agents placés en congés de maladie au titre du maintien de leur plein traitement ou d’un demi-traitement.
3. La cour a, par un arrêt n° 22VE01891 du 9 novembre 2023, confirmé par la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, n° 490767 du 19 décembre 2024, devenu irrévocable, tranché des questions identiques à celles que la requête présente à juger. Ainsi, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, il y a lieu de statuer sur la présente requête par voie d’ordonnance en application des dispositions citées au point 1.
Sur le terrain de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date du fait générateur des impositions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () ".
5. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 août 2018 : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ». Aux termes du même 1, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2018 : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’assiette de la taxe sur les salaires est constituée des sommes payées à titre de rémunérations par les employeurs redevables. Le maintien du plein traitement ou d’un demi-traitement dont bénéficie, en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité de la fonction hospitalière placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée constitue un avantage statutaire ayant le caractère d’une rémunération. Il suit de là que les sommes versées à ces agents à ce titre et dont la charge incombe à leur employeur constitue une rémunération entrant dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Dès lors, l’EHPAD de Brezolles n’est pas fondé à soutenir que les traitements versés à ses agents publics ayant bénéficié d’un congé de maladie au cours des périodes d’imposition en litige devaient être exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires.
7. Enfin, les impositions en litige ayant été établies conformément aux dispositions de l’article 231 du code général des impôts, l’EHPAD de Brezolles n’est pas fondé à se prévaloir de la rupture d’égalité qui résulterait d’une différence de traitement avec les établissements du secteur privé qui bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires pour les revenus de remplacement, en particulier pour les indemnités journalières de sécurité sociale qu’ils versent à leurs salariés.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
8. La taxe sur les salaires dont l’EHPAD de Brezolles demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l’absence de rehaussement, l’établissement ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 40 et 80 de la documentation fiscale référencée BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019 et de la réponse du ministre de l’économie, des finances et de la relance à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, du 2 janvier 2020, en outre postérieures aux impositions en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que l’EHPAD de Brezolles n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, en conséquence, les conclusions relatives aux intérêts moratoires et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de saisir le Conseil d’État pour avis.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EHPAD de Brezolles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EHPAD de Brezolles et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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