Rejet 18 novembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA04951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2024, N° 2414131/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847338 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 1er juin 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2414131/2-2 du 18 novembre 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414131/2-2 du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police en date du 1er juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient au préfet de police de produire les pièces sur la base desquelles les décisions ont été prises ;
— les décisions ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il n’a pas été informé de son droit de bénéficier d’un avocat ;
— le préfet a méconnu l’obligation de loyauté qui s’imposait à lui ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée :
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— la décision a été prise en méconnaissance des 4° et 5° l’article 6 de l’accord franco-algérien et des situations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet de police n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il a également méconnu l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la nation au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite invoqué par le préfet de police n’est pas établi ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette interdiction est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 juin 1990, a épousé une ressortissante française le 8 décembre 2015 et obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2019. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. A la suite de son interpellation, le 30 mai 2024 par les services de la police aux frontières, le préfet de police a, par un arrêté du 1er juin 2024, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Par un arrêté du même jour, il a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande de communication du dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
3. Si le requérant soutient qu’il appartient au préfet de police, en application des dispositions précitées, de produire les pièces au vu desquelles il a pris les décisions contestées, ces dispositions concernent les étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise en application du 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte également de ces dispositions que la possibilité ouverte à l’étranger de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n’est ouverte qu’en première instance. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet de police s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige doit être rejetée.
Sur la légalité des arrêtés du 1er juin 2024 pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 30 mai 2024 les services de la police aux frontières ont procédé à l’interpellation d’un individu se présentant comme Reda Madi et qu’à la suite de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, il a été constaté que celui-ci était également connu sous d’autres identités dont celle de B A. Il résulte des mentions du procès-verbal d’audition établi le même jour à 16h23 que l’intéressé a été invité à présenter des observations sur une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine qui pourrait être prise à son encontre, éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, M. A ayant alors fait valoir des éléments propres à sa vie personnelle et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’éloignement envisagée. Si, par ailleurs, il soutient ne pas avoir été informé de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat, il résulte au contraire du procès-verbal d’audition établi le 30 mai 2024 au moment de son placement en garde à vue, qu’il a reçu cette information, son épouse ayant contacté un avocat qui s’est manifesté auprès des services de la police aux frontières le même jour. Toutefois M. A a déclaré renoncer à l’assistance d’un avocat au cours de ses auditions des 30 et 31 mai 2024. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu, les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure administrative auraient été méconnus.
6. En second lieu, si M. A soutient que l’administration a manqué de loyauté à son égard sans l’avoir mis à même, au cours de sa garde à vue, de solliciter de ses proches la remise de tous les éléments relatifs à l’entretien et l’éducation de ses enfants et notamment des actes d’état civil ou encore des justificatifs de domicile et de revenus. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a refusé l’assistance de l’avocat contacté par son épouse, aurait été privé de la possibilité de produire, au cours de sa garde à vue, des pièces relatives à sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment l’article L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 17 juin 1990, a fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mars 2022, qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis cette date et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il déclare être marié et père de deux enfants sans en apporter la preuve. Dès lors, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et, par suite, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 1er juin 2024 que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
9. En troisième lieu, si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté du 1er juin 2024 que le préfet de police a entendu prononcer la mesure d’éloignement en litige au motif que celui-ci représente une menace pour l’ordre public, celle-ci n’ayant été retenue que pour refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire.
10. En quatrième lieu, la mesure d’éloignement n’a pas plus été prise au motif que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la nation au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’ont au demeurant vocation à s’appliquer qu’aux citoyens de l’Union européenne. Ainsi la circonstance que M. A ne représenterait pas une telle menace est sans incidence sur la légalité de la décision du 1er juin 2024.
11. En cinquième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
14. Si M. A soutient qu’il est père de deux enfants français à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale et qu’il remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, le préfet de police fait toutefois valoir, sans être contesté, que M. A a été signalé, sous cinq identités différentes, pour des faits de violence commis en réunion suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 16 mars 2023, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 14 mars 2023, de traite d’être humain aggravée commise à l’égard d’un mineur le 6 décembre 2021 pour des faits datant du 1er janvier 2017, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 16 avril 2021, et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 16 février 2021. Le préfet indique également, sans être davantage contesté par le requérant, que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 29 juin 2020, à six mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol, le 19 mars 2016 à neuf mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion, le 3 décembre 2014 à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 18 avril 2014 à six mois d’emprisonnement pour récidive de vol en réunion et, le 20 février 2017, à quatre mois d’emprisonnement pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie. Enfin il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 30 mai 2024 pour des faits de vol dans un boutique de l’aéroport Roissy Charles De Gaulle. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que la présence en France de M. A constituant une menace pour l’ordre public, celui-ci n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien feraient obstacle à son éloignement.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()5/ au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
16. Si M. A soutient qu’il réside en France « depuis de nombreuses années » et y vit auprès de son épouse et de leurs deux enfants, toutefois le requérant, qui ne précise pas la date à laquelle il est entré sur le territoire français, n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France. S’il justifie s’être marié avec une ressortissante française le 8 décembre 2015 et que deux enfants sont nés de cette union les 4 janvier 2019 et 18 janvier 2021, il ne justifie ni de l’ancienneté ni de l’effectivité de la vie commune avec son épouse en se bornant à produire des pièces datées de 2021, 2022 et 2023. Les pièces versées au dossier, constituées essentiellement de factures établies par la crèche dans laquelle le fils du requérant est inscrit, ne sont pas suffisantes pour considérer que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éduction de ses enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il est jugé au point 14 du présent arrêt, la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au vu des buts pour laquelle la décision a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Si M. A soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, il ne l’établit nullement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait à leur entretien ou à leur éducation et entretiendrait des liens avec eux.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () ".
20. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants se trouveraient dans une relation de dépendance à son égard telle que l’exécution de la mesure d’éloignement les contraindrait à quitter le territoire de l’Union européenne et porterait ainsi atteinte à leurs droits consacrés par l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 février 2020, Subdelegacion del Gobierno en Ciudad Real, n° C-836/18.
Sur la légalité de la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
22. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
23. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. A le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement a été caractérisé par le préfet de police compte tenu du fait qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document, et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ces faits ne sont pas contestés par le requérant et le préfet a en outre relevé que M. A s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour aux motifs que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
24. M. A se borne à soutenir que le préfet de police ne pouvait valablement indiquer que « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ». Ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
26. En premier lieu, si M. A soutient que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne tient pas compte des liens qu’il a noués avec la France, cette décision mentionne que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France étant constaté qu’il se déclare marié et père de deux enfants à charge sans en apporter la preuve. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
27. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent arrêt.
28. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
29. Enfin, si le requérant est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, il n’établit ni l’ancienneté de son séjour en France ni qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il est jugé au point 14 du présent arrêt sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 1er juin 2024 du préfet de police. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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