Annulation 1 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2024
Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 24NT02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 1 juillet 2024, N° 2201266 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, Mme F… G…, M. E… D… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2201266 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 31 mars 2022 et la décision du 26 juillet 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août 2024, 10 septembre 2024 et 8 novembre 2024 la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, représentée par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… B…, Mme F… G…, M. E… D… et Mme C… D… devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et sursoir à statuer en l’attente d’une régularisation ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de la délibération attaquée ;
5°) à titre très infiniment subsidiaire, de moduler les effets dans le temps de l’annulation qui serait prononcée ;
6°) de mettre à la charge de M. A… B…, Mme F… G…, M. E… D… et Mme C… D… le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier 2025 et 2 juin 2025, M. A… B…, Mme F… G…, M. E… D… et Mme C… D… concluent au rejet de la requête et à ce que la communauté de communes Cingal-Suisse Normande soit condamnée à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la communauté de communes Cingal-Suisse Normande déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025 M. A… B…, Mme F… G…, M. E… D… et Mme C… D… déclarent accepter le désistement de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande et maintiennent leurs conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la communauté de communes Cingal-Suisse Normande déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande le versement à M. B…, Mme G… et M. et Mme D… de la somme qu’ils demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de M. A… B…, Mme F… G…, M. E… D… et Mme C… D… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, M. A… B…, Mme F… G…, M. E… D… et Mme C… D….
Fait à Nantes le 2 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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