Rejet 28 septembre 2023
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 18 mars 2025, n° 23NT03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 septembre 2023, N° 2203114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051351897 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral d’anxiété qu’il estime avoir subi en raison des carences fautives de l’Etat dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.
Par un jugement n° 2203114 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A, représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral d’anxiété qu’il estime avoir subi en raison des carences fautives de son employeur dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son préjudice d’anxiété revêt un caractère continu et évolutif de sorte que la prescription n’a pas commencé à courir ;
— il n’a eu connaissance de son exposition à l’amiante et aux risques qui en découlent qu’à la date de la délivrance de sa première attestation d’exposition à l’amiante, soit le 10 décembre 2019 si bien que sa créance n’était pas prescrite lorsqu’il a formé sa réclamation indemnitaire ;
— en considérant à tort que sa créance était prescrite, le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ;
— il n’a bénéficié d’aucune protection appropriée pour prévenir le risque d’inhalation de poussières d’amiante auquel l’ont exposé ses fonctions jusqu’en 2011 ;
— alors que le suivi médical dont il fait l’objet à raison de cette exposition a révélé l’existence d’un nodule pulmonaire associé à un syndrome interstitiel bilatéral, il subit un préjudice d’anxiété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le jugement est régulier ;
— le requérant a bénéficié d’équipement de protection et n’a été exposé à l’amiante que sur une faible période à raison de quatre heures par mois ;
— subsidiairement, sa supposée créance est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bougrine,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral d’anxiété qu’il estime avoir subi en raison des carences fautives de l’Etat, en sa qualité d’employeur, dans la prévention des risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En rejetant la demande de M. A au motif que sa créance était prescrite, le tribunal administratif de Rennes a, contrairement à ce que soutient M. A, statué sur les conclusions indemnitaires de ce dernier. Le jugement attaqué n’est, par suite, pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il résulte de l’instruction que M. A a, en qualité d’ouvrier de l’Etat, été employé à la base d’aéronautique navale de D du 2 avril 2003 au 31 octobre 2008, à la base d’aéronautique navale de E du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010 puis à l’atelier industriel de l’aéronautique de B du 1er janvier 2011 au 15 avril 2011. Selon les attestations d’exposition délivrées le 10 décembre 2019, le 17 décembre 2019 et le 6 mars 2020, M. A a été ponctuellement conduit, dans le cadre de son activité professionnelle, à manipuler des objets amiantés, notamment des joints d’équipements et des garnitures de freins. Toutefois, alors que ces attestations font état de ce que l’intéressé a exécuté ses tâches, équipé de diverses protections individuelles, telles que masques FFP3, lunettes, gants, combinaison et, s’agissant de l’activité d’ensachage accomplie au sein de la base de l’aéronautique de D, en extérieur, le requérant n’apporte aucun élément ni même la moindre précision de nature à établir que l’Etat aurait méconnu les obligations qui lui incombent en sa qualité d’employeur pour prévenir les risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante. En l’absence de carence fautive établie, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d’une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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