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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4 avr. 2024, n° 11-23-000962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000962 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
[…]
RG N° 11-23-000962
JUGEMENT
Du 04/04/2024:
X Y
X AA
AB
SDM SOCIÉTÉ DE MAÇONNERIE
expédition exécutoiAVR. 2024 délivrée le
à Me HUBERT Denis
expédition certifiée conforme délivrée le 1.5.AVR. 2024 à Me LE BOUARD Noémie
du Tribunal Judiciaire de Versailles Minute: 366 /2024 Extrait des minutes Département des Yvelines.
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 4 Avril 2024;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première vice-
Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de VERSAILLES, assistée d’Amandine VARENNES, Greffier lors des débats et de Julie
BOUCHARD, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 1er février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur X Y
15 rue des Pâquerettes, 78650 BEYNES, pris en la personne de Me AC AD,
représenté par Me HUBERT Denis, avocat du barreau de PARIS
Madame AE AA
15 rue des Pâquerettes, 78650 BEYNES, prise en la personne de Me AC AD,
représentée par Me HUBERT Denis, avocat du barreau de PARIS
ET:
DEFENDEUR:
Société SDM SOCIÉTÉ DE MAÇONNERIE
52 A rue de Maule, 78650 BEYNES, prise en la personne de Me BELOT AF,
représentée par Me LE BOUARD Noémie, avocat du barreau de VERSAILLES
A l’audience du 1er février 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 Avril 2024 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X et Madame AA AE ont confié à la SOCIETE DE
MACONNERIE, ci-après la société SDM, des travaux de réfection totale des clôtures et de leur rampe d’accès au sous-sol de leur propriété située […] selon le devis n°171103 signé en date du 3 novembre 2017 pour un montant TTC de 22 066 euros.
Les travaux se sont achevés au mois de mai 2018 et le prix a été intégralement réglé.
Au mois de mars 2019, Monsieur Y X et Madame AA AE ont constaté des désordres sur les clôtures avec une flexibilité anormale des poteaux les soutenant.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assurance protection juridique qui a désigné un expert.
Le rapport d’expertise contradictoire amiable a été rendu le 6 juillet 2020. L’expert a constaté une flexibilité importante des poteaux de la clôture du fait de la défaillance dans la réalisation des sabots, provoquant ainsi l’éclatement des chaperons. La remise en état de l’ouvrage a été chiffrée pour la somme de 4950 euros.
Par mail en date du 18 mars 2021, la société SDM a proposé à Monsieur Y X et
Madame AA AE un remboursement de la somme de 3564 euros correspondant au montant TTC du devis. Ils ont accepté cette proposition. Toutefois, ce remboursement n’a pas été réalisé malgré les mises en demeure de Monsieur Y X et Madame AA
AE.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2023 Monsieur Y X et Madame AA AE ont assigné la société SDM devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
4 950 euros en réparation du préjudice subi,
2000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er février 2024.
Monsieur Y X et Madame AA AE, représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes telles que dans leur assignation. Ils reviennent sur
l’origine et l’apparition des désordres subis et font valoir que le remboursement proposé par la société SDM n’a pas été effectué. Ils demandent une somme de 4950 euros correspondant au devis de la société CBT, une autre société de maçonnerie qu’ils souhaitent faire intervenir
n’ayant plus confiance en la société SDM.
En défense, la société SDM représentée par son conseil reconnaît l’existence de malfaçons. Elle demande que le montant du préjudice financier soit limité à la somme de 3564 euros correspondant au montant TTC du devis qu’elle a établi, estimant le devis de la société CBT trop élevé. Elle conclut au débouté des demandes au titre du préjudice moral, aucune preuve de sa résistance abusive n’étant rapportée. Elle demande la condamnation de Monsieur Y X et Madame AA AE aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur le préjudice matériel
L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 nouveau du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres ont été constatés sur les clôtures réalisées par la société SDM dans la propriété de Monsieur Y X et Madame AA
AE qui ont déclaré ce sinistre à leur assureur.
L’expertise amiable contradictoire réalisée le 6 juillet 2020 a établi qu’il existe une flexibilité importante des poteaux de la clôture provoquant l’éclatement des chaperons, dus à une non- conformité dans la réalisation des sabots. Ces dommages sont apparus durant l’année de parfait achèvement des travaux, qu’ils ne relèvent donc pas de l’assurance dommage ouvrage de la société SDM.
Dans son courriel en date du 18 mars 2021, la société SDM reconnaissait sa responsabilité dans ces désordres et déclarait à l’assureur MAIF qu’elle acceptait d’indemniser le préjudice à hauteur de 3 564 euros conformément à un devis de dépose et repose des clôtures, établi par ses soins.
Par courrier du 10 février 2022, l’assureur confirmait accepter cette somme à titre d’indemnisation pour Monsieur Y X et Madame AA AE.
Or, ceux-ci demandent désormais l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 4950 euros correspondant au devis établi le 5 juin 2020 par la société CBT.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de la réalisation des travaux de remise en état de la clôture litigieuse par la société CBT ou une autre société et ne produisent aucune facture permettant d’établir le montant réel des travaux.
En revanche, il est constant que la somme de 3 564 euros initialement proposée par la société
SDM à titre d’indemnité leur convenait et qu’ils en avaient accepté le versement.
En conséquence, il convient de condamner la société SDM à payer à Monsieur Y X et Madame AA AE la somme de 3 564 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
2- Sur le préjudice moral pour résistance abusive
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1231-1 nouveau du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble du dossier qu’une tentative de règlement amiable du litige
a été proposée par la société SDM le 18 mars 2021 à l’assureur MAIF de Monsieur Y X et Madame AA AE.
Toutefois, ces derniers ne rapportent pas la preuve qu’ils ont accepté cette offre de remboursement à hauteur de 3564 euros à cette date.
La preuve de leur acceptation de cette offre est uniquement établie par la lettre de mise en demeure datée du 10 février 2022 adressée par la MAIF à la société SDM, soit plus de 11 mois après la proposition d’indemnisation.
En l’absence d’éléments attestant que Monsieur Y X et Madame AA
AE avaient immédiatement accepté le versement d’une indemnisation de 3564 euros, il ne peut pas être reproché à la société SDM d’avoir abusivement résisté au paiement de cette somme.
En conséquence, Monsieur Y X et Madame AA AE seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
3- Sur les autres demandes
La société SDM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X et Madame AA AE les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société SDM à leur verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SOCIETE DE MACONNERIE à payer à Monsieur Y X et
Madame AA AE la somme de 3564 euros en réparation de leur préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame AA AE de leur demande en réparation de leur préjudice moral au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la SOCIETE DE MACONNERIE à payer à Monsieur Y X et Madame AA AE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE DE MACONNERIE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
EN CONSEQUENCE: La République Française mande et ordonne
بل à tous Huissiers de Justi requis, sent ICIAIRE de mettre la pré Aux Procureurs Généraux ج cution.
République près les tribunaux
A tous les commandants main. […]. 2024 f publique de prêter main-forte lorsq
L
Versailles, le Brent requis.
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