Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 déc. 2024, n° 23/10480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 juillet 2023, N° 22/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/10480 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXYA
[R] [I] épouse [T]
C/
CARSAT SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric CANDAU
— CARSAT SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00190.
APPELANTE
Madame [R] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIME
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [P] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête adressée le 2 mars 2022, Mme [R] [I] épouse [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de sa contestation à l’encontre de la décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est (CARSAT), qui a maintenu un refus de fixer la date d’entrée en jouissance de sa pension de vieillesse au 1er juillet 2020.
Par décision du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a’débouté Mme [R] [I] épouse [T] de ses demandes, fixé au 1er février 2021 la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au RPVA, Mme [R] [I] épouse [T] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions reçues par RPVA le 29 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Mme [R] [I] épouse [T] demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
statuant à nouveau,
— juger que sa retraite doit prendre effet le 1er juillet 2020';
— condamner la CARSAT à lui payer les sommes qu’elle aurait dû percevoir du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021';
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et économique';
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux dépens;
Par conclusions déposées le 28 août 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2023, rejeter les demandes indemnitaires de Mme [T] et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Mme [T] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu’elle a formé une demande en ligne de retraite le 7 avril 2020 auprès des services de la Carsat, demande enregistrée sous le n° DRL489718'; qu’il était noté que le départ souhaité était le 1er juillet 2020, soit le lendemain de la date de fin de son contrat de travail ; que le 11 mai 2020, la Carsat lui demandait des éléments complémentaires pour instruire sa demande ; que par courriel en date du 12 décembre 2020, elle sollicitait des informations sur l’avancement de son dossier en soulignant les difficultés rencontrées en raison de l’absence du paiement de sa pension de retraite ;
Elle soutient, qu’elle n’a pu joindre la Carsat que le 25 janvier 2021 ; que la conseillère jointe par téléphone lui a conseillé de refaire une demande, ce qui a été fait le jour même, demande enregistrée sous le n°DRL 1063723 ; que le 23 février 2021, la Carsat lui a notifié sa retraite personnelle avec effet au 1er février 2021';
Elle rappelle, que le site internet de l’assurance retraite mentionne expressément, qu’en effectuant la demande en ligne, il n’y a qu’une seule demande à faire pour l’ensemble des régimes de retraite, de base et complémentaire ; que la demande de retraite remplie en ligne le 7 avril 2020 est parfaitement claire en ce qu’il s’agit d’un départ à la retraite souhaité au 1er juillet 2020 ; que contrairement à ce que soutient la Carsat, son courrier du 11 mai 2020 ne peut être une réponse à sa demande faite le 15 avril 2020 concernant une absence ou une insuffisance de points de régimes complémentaires, les justificatifs sollicités par la Carsat le 11 mai 2020 ne correspondant pas à la période visée concernée par sa demande du 15 avril 2020 ;
Elle expose ne pas avoir perçu pendant 7 mois sa pension de retraite du fait d’un traitement totalement dysfonctionnel de son dossier par la Carsat ; qu’outre son préjudice économique évident, elle a également subi un préjudice moral du fait de la grande négligence dont a fait preuve l’organisme social dans le traitement de son dossier ;
La Carsat répond, que la demande de retraite en ligne a été déposée le 25 janvier 2021 et que Mme [T] a été avisée, par notification du 23 février 2021, de l’attribution de sa pension personnelle à compter du 1er février 2021, en application des dispositions visées à l’article R. 351 ' 37 du code de la sécurité sociale ;
Elle rappelle, qu’une visite en agence, un échange téléphonique, un courriel ou encore une demande de reconstitution de carrière ne constituent pas une demande réglementaire de retraite ; qu’en date du 7 avril 2020, Mme [T] a seulement sollicité l’attribution de sa retraite complémentaire Agirc/Arcco ; que les 15 et 17 avril 2020, elle a sollicité une correction de carrière respectivement pour les années 1966 à 1968 et pour l’année 2007 ; qu’elle a également signalé à la même période des erreurs sur son relevé de compte pour les années 1989, 1999 et 2007, raison pour laquelle la Carsat lui a réclamé des justificatifs , par courrier du 11 mai 2020 ;
Elle expose, que le dépôt d’une demande auprès de la caisse de retraite complémentaire ne peut suppléer le dépôt d’une demande au titre de la retraite de base ; qu’en conséquence, Mme [T] ne produit aucun justificatif prouvant le dépôt de sa demande de retraite de base avant le 25 janvier 2021 et notamment le récépissé du dépôt de celle-ci ou tout autre document prouvant la réalité du dépôt de la demande réglementaire; que si la demande de retraite en ligne permet de simplifier les démarches des assurés pour demander leur retraite auprès des différents régimes auxquels ils ont été affiliés, encore faut-il que l’assuré coche les régimes auprès desquels il souhaite obtenir sa pension; qu’en l’espèce seul l’ Agirc/Arcco a été demandé le 7 avril 2020.
Elle indique, qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de l’assurée.
Sur ce,
En application de l’article R. 351 ' 37 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En application de l’article R.351 ' 34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits prestations de vieillesse[…] il est donné au requérant récépissé de cette demander et des pièces qui l’accompagnent.
Sur ce,
La lecture de la pièce n°3, relevé du site «'info retraite'» enseigne':
DRL 1063723 ' demande de retraite (départ souhaité le 1/08/2020)
assurance retraite- demande de retraite – demande transmise le 25/01/2021 ' traitée le 23/02/2021
DRL 489718 ' demande de retraite ( départ souhaité le 01/07/2020)
Agirc/Arrco- demande de retraite ' transmise le 7/04/2020 ' traitée le 3/09/2020
demande de correction de carrière ' incohérence entre période Agirc et Arrco (du 01/06/2007 au 31/12/2007) transmise le 17/04/2020 ' traitée le 9/06/2020
absence ou insuffisance de points au régime complémentaire (du 1/01/1966 au 31/12/1968)
transmise le 15/04/2020 ' traitée le 9/6/2020.
Comme l’indique la Carsat, ce document établit les différentes demandes formulées par Mme [T], leur nature, leur date de transmission et leur date de traitement.
A la date du 7 avril 2020, la demande enregistrée sur le site concerne très clairement la retraite Agirc/Arrco.
Les 15 et 17 avril 2020, les demandes portent sur la correction de carrière et l’absence ou l’insuffisance de points, deux demandes traitées par la Carsat le 9 juin 2020, après que la caisse ait demandé, par courrier du 11 mai 2020, des justificatifs complémentaires à ce sujet.
Le fait que cette demande de justificatifs porte sur une autre période que celles mentionnées sur le site ne permet pas d’en conclure, que la Carsat instruisait alors une demande de retraite de base. D’autant que cette dernière justifie d’un échange avec Mme [T] sur la messagerie du site concernant «'un signalement de rectification de carrière'», échange non daté mais correspondant à la période des justificatifs sollicités dans le courrier du 11 mai 2020, soit du 1/01/1989 au 31/12/1989 et du 1/01/1999 au 31/12/1999.
Dans son courrier du 25 janvier 2021 adressé à la Carsat, Mme [T] parle d’une demande de retraite envoyée le 5 mai 2020 et qu’elle aurait «'oublié de cocher la case régime général'». Elle intervertit également les numéros d’enregistrement de ses différentes demandes.
Dans son courrier du 25 mars 2021, elle indique':«'pendant 3 mois, j’ai reçu ma retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2020, tout en ayant des compléments d’information à produire, ce qui explique une attente préalable avant de réagir'».
Enfin, la pièce n°12 explicative des démarches en ligne pour demander sa retraite précise': «'en effectuant votre demande en ligne, vous n’avez qu’une seule démarche à faire pour l’ensemble de vos régimes de retraite, de base et complémentaire. Un conseiller, au sein de chacun de vos régimes, examinera ensuite votre demande et vous contactera si besoin[…] les régimes de retraite associés à toutes vos activités sont automatiquement affichés sur ce service en ligne. Vous pouvez choisir de demander votre retraite auprès de tous ces régimes, ou de sélectionner seulement certains'»
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Mme [T] a validé sur le site internet une demande au titre de la retraite complémentaire à la date du 7 avril 2020 et qu’elle a effectivement perçue celle-ci à compter du 1er juillet 2020.
Elle ne peut justifier avant la date du 25 janvier 2021, avoir régulièrement sollicité auprès de la Carsat une demande de liquidation de sa pension de retraite au titre du régime général.
Or, la liquidation préalable d’une allocation de retraite complémentaire ne constitue pas une demande régulière de pension vieillesse ni n’exprime la volonté de l’assuré de voir liquider sa pension au régime général.
La Carsat a donc à bon droit, fixé la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite du régime générale de Mme [T], formée le 25 janvier 2021 au 1er février 2021.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [T] ne démontre pas que la caisse ait pu commettre une faute ou une négligence grave dans le traitement de son dossier, le relevé «'info retraite'» enseignant au contraire que les réponses ont été apportées avec diligence et que l’assurée a bien perçu sa retraite complémentaire à la date souhaitée du 1er juillet 2020.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts';
Mme [R] [I] épouse [T], qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité des situations, il serait inéquitable de condamner Mme [R] [I] épouse [T] à payer à la Carsat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 17 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Déboute Mme [R] [I] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts et de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la CARSAT Sud Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] [I] épouse [T] aux dépens'.
Le Greffier Le Président
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