Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 19
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone d'aménagement concerté, la procédure d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environnement est mise en œuvre.
L'article L. 151-7-2 du C.U. prévoit désormais que la délibération approuvant un P.L.U. contenant des O.A.P. pourra valoir création d'une Z.A.C. A cet effet, l'article R. 151-2-1 du C.U. précise que le rapport de présentation du P.L.U. doit : - comporter une description de l'existant dans le périmètre de la Z.A.C. et de son environnement ; - énoncer les raisons de la création de cette zone. […] Par ailleurs, […] sans distinction relative à leur création ou à leur réalisation, sont exemptés d'enquête publique au titre du code de l'urbanisme. […] AUTRES APPORTS Caractère désormais facultatif de l'approbation du C.C.C.T. […] R. 431-23 du C.U.) ; […]
Lire la suite…[…] l'article 2 du décret est venu modifier l'article R . 111-20 du code de l'urbanisme . […] La loi ELAN est venue compléter l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qui prévoit des exceptions à cette constructibilité limitée. […] Ainsi : - Un nouvel article R. 151 -2-1 a été inséré dans le code de l'urbanisme : pour que l'approbation du PLU vaille acte de création de la ZAC, son rapport de présentation doit comporter la description de l'existant dans le périmètre de la ZAC et les […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. […] En deuxième lieu, le rapport de présentation comprend, au titre de l'évaluation environnementale, les éléments repris à l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, détaille notamment les continuités écologiques du pays de Gex et relève plus particulièrement que les modalités de leur préservation ont été définies, notamment par un classement en zone Np ou Ap ou encore par une analyse plus fine des impacts des autres zones sur la fonctionnalité écologique, […]
[…] Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date d'approbation de la délibération litigieuse : " Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : () 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, […] qui présente le caractère d'un espace naturel au sens des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, […] I H, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, […]
[…] * Méconnaissance de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme par l'OAP des Boisses en ce que celle-ci fixe la volumétrie des constructions en R+2, R+3 et R+4 et le pourcentage minimal de logements sociaux en location ou en accession à la propriété pour le programme bâti de mixité sociale ; […] * Méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme par le règlement de la zone AS1. […] 17. Aux termes de l'article R. 151-3 du même code : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :