Annulation 13 février 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23NC00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2023, N° 2300242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835628 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours et à défaut, d’ordonner la suspension de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un jugement n° 2300242 du 13 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, annulé les arrêtés susmentionnés, et, d’autre part, enjoint à la préfète de l’Aube de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 mars 2023 et le 18 septembre 2023, la préfète de l’Aube demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 février 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
La préfète soutient qu’en application des articles L. 311-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir depuis la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 août 2021 alors même que la CNDA a enjoint par une décision du 7 décembre 2022 à l’OFPRA de réexaminer la situation du requérant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 4 septembre 2023, M. B A représenté par Me Reich conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la préfète de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosnien né le 6 juillet 1980, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2020 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 25 février 2021, rendue selon la procédure accélérée, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Il a alors fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2021. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA le 31 août 2021. M. A a présenté une demande de réexamen le 26 octobre 2021, qui a été rejetée le 28 octobre suivant pour irrecevabilité par l’OFPRA. Cette décision a été annulée par la CNDA le 7 décembre 2022, qui a renvoyé à l’OFPRA l’étude de sa demande de réexamen. Par deux arrêtés du 2 février 2023, la préfète de l’Aube a, d’une part, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours. La préfète de l’Aube fait appel du jugement du 13 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les deux arrêtés du 2 février 2023.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
2. Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable () ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». Aux termes de l’article L. 532-2 de ce code : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. ». Aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle () ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ». Son article L. 542-2 dispose : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ».
3. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée l’OFPRA était saisi d’une demande de réexamen à la suite de l’annulation de sa décision d’irrecevabilité du 28 octobre 2021 par une décision de la CNDA du 7 décembre 2022. Il résulte des dispositions précitées que ce réexamen conférait à M. A le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision de l’OFPRA, statuant selon la procédure accélérée et en exécution de la décision d’annulation de la CNDA, soit notifiée à M. A. Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit retenu l’erreur de droit de la préfète d’avoir édicté une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes et l’arrêté d’assignation à résidence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Aube n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés du 2 février 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Reich, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Reich de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Aube est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Reich, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reich renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Reich.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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