Rejet 31 janvier 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 15 juil. 2025, n° 25NT00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2025, N° 2500204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500204 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B, représenté par Me Djamal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 15 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il souffre d’un défaut de motivation ;
— l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 12 avril 2024 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Morbihan a obligé M. B, ressortissant comorien né le 4 mars 1980, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, intervenue le 20 avril 2024. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Morbihan du 10 janvier 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, M. E C, nommé préfet du Morbihan par un décret du 22 juillet 2022, a donné délégation de signature à Mme H G, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière ainsi que de M. I, directeur de la citoyenneté et de la légalité, la délégation de signature sera exercée, dans le champ de ses attributions, par Mme D F, cheffe de la section éloignement et contentieux. Il suit de là que l’arrêté contesté, signé par Mme D F, n’a pas été incompétemment édicté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions d’assignation à résidence, sont motivées.
4. D’une part, l’arrêté contesté comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, la motivation en la forme d’un acte se distingue du bien-fondé de ses motifs. Ainsi, M. B ne saurait utilement soutenir, à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation, de ce qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». L’article L. 733-3 de ce code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. M. B soutient que la présentation quotidienne à la gendarmerie auquel l’oblige l’arrêté litigieux entraine un bouleversement de la vie professionnelle de sa compagne et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il s’occupe des enfants de sa compagne lorsque celle-ci travaille. Toutefois, cette seule considération, et alors au demeurant que M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 janvier 2015, que sa compagne ne travaillait pas à cette période, ne permet pas de regarder les modalités de contrôle comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif d’éloignement poursuivi. Elle ne caractérise pas davantage une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir du pacte de solidarité civile qu’il a conclu le 9 septembre 2023 avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, M. B n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B d’une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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