Réformation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 21NC00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC00461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 22 décembre 2020, N° 1801489 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898766 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier spécialisé de Novillars à lui verser la somme totale de 1 309 604,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 2 décembre 2013.
Par un jugement n° 1801489 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier spécialisé de Novillars, d’une part, à verser à Mme B épouse C la somme de 51 148,88 euros en réparation de ses préjudices, d’autre part, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 75 407,27 euros au titre de ses débours exposés pour son affiliée ainsi que la somme de 1 091 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a mis les frais d’expertise pour la somme de 1 500 euros à la charge définitive du centre hospitalier spécialisé de Novillars.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2021 et 28 avril 2022, Mme B épouse C, représentée par la SELARL HBB Avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2020 en tant que, par son article 1er, il a limité son indemnisation à la somme de 51 148,88 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Novillars à lui verser la somme totale de 706 969,45 euros, hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Novillars aux dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Novillars le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Novillars est engagée en raison d’un défaut de surveillance ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices suivants :
— les frais de déplacement pour un montant de 5 000 euros ;
— l’assistance par tierce personne pour un montant de 7 940 euros ;
— les dépenses de santé futures pour un montant de 82 666,50 euros ;
— les frais de logement adapté pour un montant de 21 472,63 euros ;
— les frais de véhicule adapté pour un montant de 8 900 euros ;
— les pertes de gains professionnels futurs pour un montant de 418 639,54 euros ;
— l’incidence professionnelle pour un montant de 80 000 euros ;
— le déficit fonctionnel partiel et total pour un montant global de 21 472,63 euros ;
— les souffrances endurées pour un montant de 30 000 euros ;
— le préjudice d’agrément pour un montant de 10 000 euros ;
— le préjudice esthétique permanent pour un montant de 4 000 euros ;
— le préjudice sexuel pour un montant de 2 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 4 octobre 2021 et le 19 mai 2022, le centre hospitalier spécialisé de Novillars, représenté par la SCP Beziz-Cleon – Charlemagne – Creuscaux, demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement du tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement quant à l’évaluation des préjudices ;
3°) de mettre à la charge de Mme B épouse C le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute ;
— la requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation de ses chefs de préjudices pour des sommes supérieures à celles retenues par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par Me Fort, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier spécialisé de Novillars à lui verser une somme de 75 407,27 euros au titre du remboursement des débours provisoires assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande, ainsi que de le condamner à l’indemnité forfaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Novillars le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier a commis une faute constituant en un défaut de surveillance engageant sa responsabilité ;
— ses débours définitifs auquel le tribunal a condamné le centre hospitalier pour une somme de 75 407, 27 euros sont justifiés ;
— elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant des demandes de la victime.
Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12h.
Un mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a été enregistré le 7 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 12 septembre 1978, a été conduite aux urgences psychiatriques du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Besançon le 2 décembre 2013 en raison de troubles mentaux. Elle a été hospitalisée sans consentement avec soins psychiatriques et transférée le même jour au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Novillars. Le soir même, Mme C a enjambé un balcon du bâtiment de cet établissement et a chuté d’une hauteur d’environ quatre mètres. Elle a été évacuée par les pompiers au service des urgences du CHRU de Besançon où un scanner a mis en évidence une fracture d’éclatement de la vertèbre L2, avec complications neurologiques au niveau du membre inférieur gauche, nécessitant une première opération de décompression par laminectomie et de stabilisation en urgence par ostéosynthèse postérieure le 3 décembre 2013, qui a été complétée par une arthrodèse antérieure le 17 décembre 2013. La chute a également causé à Mme C une fracture luxation de l’os naviculaire qui a été traitée le 12 février 2014 par une arthrodèse talonaviculaire. Les soins psychiatriques sans consentement de Mme C ont été levés le 9 décembre 2013. Mme C a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le CHS de Novillars à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 2 décembre 2013.
2. Par un jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHS de Novillars, d’une part, à verser à Mme C la somme de 51 148,88 euros en réparation de ses préjudices, d’autre part, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 75 407,27 euros au titre de ses débours exposés pour son affiliée, Mme C, et a mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros à la charge définitive du CHS de Novillars.
3. Mme C relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande d’indemnisation. Par la voie de l’appel incident, le CHS de Novillars demande l’annulation du jugement en tant qu’il a retenu sa responsabilité.
Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Novillars :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Il résulte de l’instruction que le 2 décembre 2013 au matin, Mme C a été admise aux urgences psychiatriques du CHRU de Besançon en raison de plusieurs troubles mentaux caractérisés notamment par la tenue d’un discours délirant avec propos mystique et mégalomaniaque et mécanisme hallucinatoire. Compte tenu de ces troubles, le personnel médical a décidé d’hospitaliser Mme C sous contrainte avec soins psychiatriques et de prescrire à la patiente une « surveillance constante ». A la suite de son transfert au CHS de Novillars vers 17h30, un entretien n’a pu être mené, l’intéressée étant encore sédatée. Après son réveil, il a été proposé à Mme C de prendre son repas au réfectoire à 19 h. Elle a alors soudainement quitté la salle pour se rendre sur la terrasse attenante et a enjambé la rambarde, chutant d’une hauteur d’environ quatre mètres. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme C avait tenté de fuir une première fois dès son arrivée aux urgences psychiatriques puis une seconde fois, trente minutes après avoir été installée dans un lit, préalablement à son transfert au CHS de Novillars. Par suite, contrairement à ce que soutient le CHS de Novillars, le comportement de Mme C dont les troubles nécessitaient une surveillance particulière, ne saurait être regardé comme imprévisible. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’accès à la terrasse n’était pas sécurisé. Dans ces conditions, le CHS de Novillars a commis une faute constitutive d’un défaut de surveillance de la patiente de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme C :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais de déplacement :
6. La requérante, par les pièces versées à l’instance, ne justifie pas que les frais de déplacement restés à sa charge excèderaient la somme de 2 746,43 euros, accordée par les premiers juges.
S’agissant de l’assistance par une tierce assistance :
7. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il résulte du rapport d’expertise que Mme C a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de trois heures par jour du 17 février au 4 mai 2014, une heure par jour du 5 mai au 21 août 2014, quatre heures par semaine du 22 août au 19 octobre 2014 puis du 3 avril 2015 au 18 mai 2015. Mme C demande à ce que le taux horaire soit évalué à un montant de 20 euros. Toutefois, compte tenu du caractère non spécialisé de cette assistance que la requérante ne conteste d’ailleurs pas et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment des éléments versés à l’instance qu’il n’ y aurait pas lieu de retenir un taux horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de Mme C en les évaluant à la somme de 5 332 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
9. Il ne résulte pas de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise ainsi que des pièces versées à l’instance par la requérante que depuis sa date de consolidation, des consultations psychiatriques et psychologiques ainsi que des soins de kinésithérapies soient justifiés par l’état de santé de l’intéressée en lien avec la faute commise par le CHS de Novillars.
S’agissant des frais de logement et de véhicule adaptés :
10. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C résultant des dommages subis en raison de sa chute a nécessité plusieurs aménagements dans son logement dont l’agrandissement de la porte de douche afin de pouvoir y introduire le fauteuil roulant de l’intéressée ainsi que l’installation de tabourets fixés à la paroi. Toutefois, la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu’elle aurait supporté des frais en conséquence de la réalisation de ces travaux.
11. Par ailleurs, la requérante sollicite le versement d’une somme de 6 000 euros en remboursement d’un lit électrique et d’un matelas à mémoire de forme, ainsi qu’une somme de 5 472,63 euros au titre de l’achat en 2017 d’un poêle à granulés et une somme 10 000 euros pour des travaux d’aménagement de sa piscine pour résoudre des problèmes de sécurité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de tels investissements ont été rendus nécessaires par l’état de santé de Mme C en lien avec la faute commise par le CHS de Novillars.
12. En second lieu, si la requérante sollicite le remboursement d’un véhicule à boite automatique qu’elle a acquis au prix de 8 900 euros et au moyen duquel elle s’est rendue au centre de rééducation de Quingey, il ne résulte pas de l’instruction que l’engourdissement journalier de son pied droit constaté par l’expert nécessitait une telle acquisition.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
13. Il résulte de l’instruction qu’avant son accident, Mme C exerçait la profession d’aide-soignante au sein de service d’obstétrique du CHRU de Besançon à temps partiel à hauteur de 75 %. Le 19 janvier 2016, après avoir été déclarée inapte à son précédent poste, elle a repris le travail mais ne s’est vu proposer qu’un emploi à temps partiel de 50 %.
14. Tout d’abord, en se bornant à soutenir qu’elle avait l’intention de reprendre son activité professionnelle à temps plein dès que ses enfants seraient scolarisés au collège, elle n’établit pas par les pièces versées à l’instance qu’elle aurait perdu une chance de retravailler à ce taux d’activité.
15. Ensuite, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que depuis la date de sa consolidation, Mme C peut être regardée comme percevant une rémunération nette annuelle de 10 099,48 euros sur un emploi à temps partiel de 50 %, alors qu’elle percevait avant son accident une rémunération nette annuelle de 15 943,83 euros pour une activité à temps partiel de 75 %, soit une perte de revenu net annuelle de 5 844,35 euros. Compte tenu de la date de consolidation de son état de santé, Mme C, alors âgée de 36 ans, pouvait espérer travailler jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, qui peut être estimée à 62 ans. La requérante est ainsi susceptible de prétendre au versement d’une somme de 151 953 euros, sous réserve de la déduction du montant des sommes qu’elle percevrait au titre d’une prestation d’allocation adulte handicapé au titre du chef de préjudice de pertes de gains professionnels futurs.
16. En revanche, contrairement à ce que demande la requérante, cette indemnisation ne saurait inclure une capitalisation par rente viagère pour une partie de ses droits à la retraite, ce préjudice, qui a un caractère futur, ne pouvant être évalué actuellement. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation le moment venu.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
17. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme C a été évalué à 10 % et qu’à la date de consolidation de son état de santé, ce dernier nécessitait un aménagement de son poste dans un emploi excluant le port de charges supérieures à 10 kg, des déplacements prolongés et des positions statiques assises ou debout prolongées. Mme C a été déclarée inapte par la médecine du travail à reprendre son ancien poste d’aide-soignante en obstétrique ainsi qu’au pôle médico-chirurgical de l’enfant et de l’adolescent et a été reconnue travailleur handicapé. La requérante a repris un poste d’aide-soignante en médecine nucléaire à temps partiel à hauteur de 50 %. Compte tenu de la restriction causée par son accident dans ses choix professionnels et de la pénibilité accrue dans l’exercice de son activité, il sera fait une juste appréciation en l’indemnisant au titre de l’incidence professionnelle à hauteur d’une somme de 15 000 euros, laquelle pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ne saurait inclure une capitalisation par rente viagère pour une partie de ses droits à la retraite.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
18. Il résulte du rapport d’expertise médicale que Mme C a subi en lien avec la faute du CHS de Novillars un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 2 décembre 2013 au 16 février 2014 soit 77 jours, période au cours de laquelle une hospitalisation sans consentement pour soins psychiatriques aurait été nécessaire jusqu’au 23 décembre 2013, puis du 30 mars 2015 au 3 avril 2015. Elle a également souffert d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % du 17 février 2014 au 21 août 2014, à 50 % du 22 août 2014 au 19 octobre 2014, à 25 % du 20 octobre 2014 au 20 mars 2015 puis du 4 avril 2015 au 18 mai 2015 et, enfin, à 15 % du 19 mai 2015 au 29 juin 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 733 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
19. L’expert a évalué les souffrances endurées par Mme C à 5 sur 7. Au regard de ces souffrances, il y a lieu de confirmer l’évaluation de ce préjudice par les premiers juges à la somme de 15 000 euros.
S’agissant des préjudices d’agrément et sexuel :
20. Il résulte du rapport d’expertise qu’aucun trouble de la libido ou de la fertilité n’a été constaté mais « qu’il existe une gêne dans les relations intimes, la raideur lombaire nécessitant d’adopter des positions classiques allongée sur le dos ». La requérante déclare également qu’elle pratiquait la moto, le tennis, le badminton, le roller, le patin à glace et le VTT. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 1 200 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
21. L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent subi par Mme C à 2,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce dommage en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander à ce que l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Novillars par le tribunal administratif de Besançon dans son jugement du 22 décembre 2020 pour un montant de 51 148,88 euros soit portée à la somme de 213 214,43 euros.
Sur les intérêts :
23. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que l’indemnité qui lui sera allouée portent intérêts à compter de la date de l’arrêt à intervenir sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
24. Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. En l’espèce, l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée en première instance voit son montant actualisé. Il y a dès lors lieu de porter le montant de l’indemnité allouée par le tribunal à la somme de 1 212 euros.
Sur les dépens :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
26. Par son jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a mis à la charge définitive du centre hospitalier spécialisé de Novillars les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance d’appel, les conclusions présentées à ce titre par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier spécialisé de Novillars au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
29. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Novillars le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
30. En troisième lieu, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Novillars le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’indemnité mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Novillars au bénéfice de Mme B épouse C par le tribunal administratif de Besançon dans son jugement n° 1801489 du 22 décembre 2020 pour un montant de 51 148,88 euros est portée à la somme de 213 214,43 euros.
Article 2 : L’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale mise à la charge du centre hospitalier spécialité de Novillars au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône par le tribunal administratif de Besançon dans son jugement n° 1801489 du 22 décembre 2020 pour un montant de 1 091 euros est portée à la somme de 1 212 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1801489 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé de Novillars versera à Mme B épouse C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier spécialisé de Novillars versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions d’appel incident présentées par le centre hospitalier spécialisé de Novillars et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C, au centre hospitalier spécialisé de Novillars et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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