Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 23NC01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898769 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société par actions simplifiée Engie Green Maisoncelle-et-Villers, représentée par Me Enckell, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisoncelle-et-Villers ;
2°) à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale pour les éoliennes E2 et E3 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de fixer dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, les conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues par l’article R. 181-44 du code de l’environnement ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer l’autorisation environnementale pour les éoliennes E2 et E3 à la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, en l’assortissant des conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner le préfet des Ardennes à verser à la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 11 janvier 2023 est insuffisamment motivé ;
— le préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en fondant son refus sur un prétendu défaut de rentabilité économique du projet réduit de trois à deux éoliennes ;
— l’arrêté est entaché d’illégalité en ce que le préfet n’a pas tenu compte de la proposition de suppression de l’éolienne E1 de sorte que les motifs de refus portant spécifiquement sur cette éolienne deviennent sans objet ;
— la suppression de l’éolienne E1 implique que la destruction du bosquet abritant la pie-grièche écorcheur n’aura pas lieu ;
— la dérogation « espèces protégées » n’est pas nécessaire au regard des mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) prévues, rendant l’atteinte aux espèces insuffisamment caractérisée ;
— la zone humide règlementaire ne sera plus impactée après la suppression de l’éolienne E1 alors que la mesure compensatoire initialement prévue pour les zones humides est maintenue malgré la suppression de cette éolienne ;
— la suppression de l’éolienne E1 réduit les incidences visuelles du projet sur le château de Villers et sur la maison forte de la Raminoise, le refus fondé sur ce motif devient donc infondé ;
— le projet n’engendre pas une grande consommation d’espaces agricoles, notamment à la suite de la suppression de l’éolienne E1 ;
— les motifs de refus fondés sur les deux autres éoliennes du projet se révèlent infondés puisque le projet réduit présente des impacts bien moindres ;
— aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’étude d’impact serait insuffisante s’agissant de l’évaluation des enjeux pour les rapaces, dont le Milan royal ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur une insuffisance de la mesure de bridage agricole pour refuser l’autorisation sollicitée en ce qu’il lui était loisible de prescrire toutes les mesures permettant de garantir la réalisation de cette mesure ;
— le dossier complété en mai 2021 ne permettait en aucun cas à l’administration de conclure à une incomplétude ou irrégularité du dossier de demande de la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 15 avril 2024.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Ardennes a été enregistré le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wallerich, président,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
— les observations de Me Challend de Cevins, substituant Me Enckell, avocat de la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Ardennes a refusé la demande d’autorisation environnementale présentée par la société par actions simplifiée Engie Green Maisoncelle-et-Villers en vue de la création d’un parc éolien de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisoncelle-et-Villers. Le 24 février 2023 la société a formé un recours gracieux contre cette décision, par lequel elle réitère la proposition de supprimer l’éolienne E1 afin de réduire les impacts du projet éolien. En l’absence de réponse de l’administration une décision implicite de rejet est née le 2 mai 2023. La société par actions simplifiée Engie Green Maisoncelle-et-Villers demande à la cour de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 et de lui délivrer une autorisation environnementale limitée aux éoliennes E2 et E3 et au poste de livraison correspondant.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 janvier 2023 :
En ce qui concerne le motif tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact et de la composition irrégulière du dossier :
2. Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement alors en vigueur : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier () ».
3. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
4. Le préfet a estimé que l’étude d’impact initial comportait des insuffisances, malgré les compléments apportés, qui ne permettraient pas d’apprécier l’enjeu pour les rapaces, notamment le Milan royal, et, que, par conséquent, le dossier de demande serait irrégulier. Il résulte de l’instruction que le site du projet et son aire immédiate ne se trouve pas dans un couloir de migration. Cependant, l’aire d’étude rapprochée comprend un couloir de migration principal à l’ouest correspondant à la vallée de la Bar de la forêt domaniale de la Croix aux bois jusqu’à la confluence avec la Meuse, un autre couloir de migration principal au nord dans la vallée de la Meuse et enfin un couloir à l’est correspondant à la trame verte formée par la forêt domaniale de Belval. Le site étant situé entre ces couloirs, les oiseaux peuvent transiter par ces couloirs, mais le survol du site demeure une éventualité sérieuse. Une première étude de biodiversité a été réalisée en 2019. Un diagnostic complémentaire « avifaune » a de plus été réalisé d’août à novembre 2020 et de février à mai 2021 sur deux secteurs d’observation à 3 km au sud et à environ 4 km au nord du projet. Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence de quarante-huit espèces d’oiseaux migrateurs dans un périmètre d’une centaine de mètres autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP) dont neuf espèces fortement patrimoniales dont le Milan royal et cinquante-trois espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude intermédiaire dont six fortement patrimoniales parmi lesquelles le Milan royal. Le secteur présente ainsi des sensibilités fortes à maximales pour l’avifaune. L’autorité environnementale a relevé qu’un couple de Milan royal était recensé dans un rayon de 7 km et que le pétitionnaire avait prévu une mesure de réduction par bridage en période de fauche, dès lors que l’espèce est susceptible de fréquenter la zone en période de reproduction. Si l’inspecteur des installations classées a estimé que la société requérante n’avait pas démontré la pertinence des mesures pour prévenir les impacts de son projet sur l’avifaune dite de haut vol et de plaine dont les rapaces, l’autorité environnementale n’a pas fait part d’une quelconque insuffisance et a seulement demandé la mise en place d’un suivi environnemental post-implantation pour les rapaces diurnes pour juger de l’efficacité de la mesure de bridage au moment de la fauche. Dans ces conditions, le motif tiré de l’insuffisance de de l’étude d’impact concernant les rapaces, et plus particulièrement le Milan royal, et donc de l’irrégularité du dossier de demande, est écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté préfectoral :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 7° Refusent une autorisation [] « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés de l’atteinte que porte le projet à la biodiversité – et plus particulièrement à l’avifaune – et de son impact sur les paysages et les monuments historiques environnants tels que la maison forte de la Raminoise et le château de Villers. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de l’absence de rentabilité économique :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients () soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie () ».
8. Il résulte de ces dispositions du code de l’environnement qu’une demande d’autorisation de création ou de modification d’une installation classée doit, à peine d’illégalité de l’autorisation, permettre à l’autorité administrative compétente d’apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l’ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin.
9. Pour justifier le refus de délivrer une autorisation environnementale pour le parc réduit à deux éoliennes, le préfet a relevé dans les motifs de son arrêté de refus que la suppression de l’éolienne E1 ne permettrait pas d’assurer la rentabilité économique du projet. Toutefois, il n’appartient pas à l’administration d’apprécier l’équilibre financier d’un projet en dehors de l’appréciation des capacités financières de la société pétitionnaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et en particulier des éléments invoqués par la société requérante, notamment lors de la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) du 16 décembre 2022, non contestés par l’administration, que compte tenu des performances des machines développées actuellement, une rentabilité similaire du projet à celle initialement envisagée est attendue avec l’exploitation de deux éoliennes seulement. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes n’était pas fondé à refuser le projet réduit à deux éoliennes au motif du risque d’atteinte à la rentabilité économique du projet.
En ce qui concerne les motifs tirés de la destruction d’un bosquet de Pie-grièche écorcheur et de l’absence de dérogation espèces protégées :
10. Aux termes de l’articles L. 411-1 code de l’environnement " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : [] 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces [] « . Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la » délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ".
11. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées si le risque que le projet comporte pour des espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire pour limiter les atteintes portées à ces espèces doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où ces mesures présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
12. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact produite par le pétitionnaire qu’une Pie-grièche écorcheur est présente sur le site d’implantation de l’éolienne E1 et qu’un bosquet, lui servant d’habitat, devrait être détruit par l’implantation de cette éolienne. Toutefois, dès lors que la société a entendu, ainsi que cela ressort de ses écritures à l’instance, supprimer l’éolienne E1, les motifs tirés de la destruction d’un bosquet de Pie-grièche écorcheur et de l’absence de dérogation espèces protégées ne sont plus de nature à fonder le refus de l’autorisation sollicitée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la compensation insuffisante des fonctions de la zone humide impactée par l’implantation de E1 et E2 :
13. En vertu du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Rhin-Meuse applicable les mesures de compensations seront « basées sur le principe de l’équivalence en termes de fonctionnalités globales » () « les mesures compensatoires proposées devront être localisées dans le même bassin versant de masse d’eau » () « si l’un des deux principes précédents ne peut être respecté, un coefficient surfacique de compensation au moins égal à 2 devra être proposé ».
14. Le pétitionnaire a prévu de compenser la surface de zones humides consommée du double sur un autre bassin, représentant ainsi 1,9 hectares de culture, transformée en prairie de fauche extensive. La compensation, prévue initialement pour trois éoliennes, resterait identique à la suite de la suppression de l’éolienne E1. Dès lors, la compensation des fonctions de la zone humide impactée paraît suffisante et ce motif n’est plus de nature à fonder le refus de l’autorisation sollicitée.
En ce qui concerne le motif tiré de l’atteinte portée au patrimoine bâti et notamment à la Maison-Forte de la Raminoise et au château de Villers :
15. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas./() ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
16. D’une part, il résulte de l’instruction que le château de Villers situé à 600 mètres de l’éolienne E1 et à 910 mètres de l’éolienne E2 est inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Si une visibilité trop importante de l’éolienne E1 depuis le monument a été mise en évidence et serait de nature à porter atteinte à sa conservation, ce motif n’est plus de nature à fonder un refus à la suite de sa suppression par le pétitionnaire.
17. D’autre part, si le préfet des Ardennes fait mention de l’emplacement de la maison forte de la Raminoise inscrite à l’inventaire des monuments historiques, celle-ci est située à 2,1 km de l’éolienne E1, la plus proche. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la suppression de cette éolienne, la covisibilité du projet n’est plus susceptible d’affecter le monument. Dans cette mesure, le motif tiré de l’atteinte portée au patrimoine bâti et notamment à la maison forte de la Raminoise et au château de Villers n’est pas de nature à fonder le refus opposé à la société pétitionnaire.
En ce qui concerne le motif tiré de la consommation trop importante d’espaces agricoles des éoliennes E1 et E3 :
18. Il résulte de l’instruction que compte tenu de la suppression de l’éolienne E1 et de ses chemins d’accès, l’emprise au sol initiale de 1,66 hectares sera ramenée à 1,30 hectares, ce qui représente 0,10 % de la surface agricole utile de la commune d’implantation, laquelle n’apparait pas manifestement excessive et de nature à avoir une incidence notable sur l’agriculture, alors au demeurant que le commissaire enquêteur avait conclu, pour le projet initial, que cette occupation, compte tenu de la compensation financière proposée à l’exploitant impacté, n’était pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole. Dans cette mesure, ce motif n’est pas de nature à fonder le refus de l’autorisation.
En ce qui concerne le motif tiré de la difficulté de mise en œuvre de la mesure de bridage :
19. Pour rejeter la demande d’autorisation environnementale le préfet des Ardennes s’est également fondé sur la difficulté de mise en œuvre de la mesure de bridage prévue pour réduire et compenser les incidences du projet sur les espèces protégées et leurs habitats conformément à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
20. Compte tenu de l’état initial recensé et des mesures « éviter, réduire et compenser » (ERC) que la société pétitionnaire propose de mettre en œuvre, notamment le bridage agricole, dont l’efficacité et la pertinence ne sont pas remises en cause par l’administration, qui se borne à souligner la nécessaire coordination qu’elle implique entre l’exploitant et l’agriculteur, la réduction du nombre d’éoliennes envisagées, qui ne serait plus que de deux et l’écartement des éoliennes permettant le maintien de couloir de vols assez large, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause porterait une atteinte excessive à l’avifaune et en particulier au Milan royal.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023 en tant que le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien de deux aérogénérateurs E2 et E3 et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisoncelle-et-Villers.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l’autorisation et à fin d’injonction :
22. Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à
la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
23. Le préfet des Ardennes ne se prévaut d’aucun autre motif de refus de l’autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes du parc litigieux. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent arrêt, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant à la société pétitionnaire l’autorisation de construire et d’exploiter le parc projeté limité aux éoliennes E2 et E3 et en la renvoyant devant le préfet des Ardennes pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement qui doivent assortir cette autorisation, et notamment celles mentionnées aux points 4, 14 et 20 du présent arrêt. Il est enjoint au préfet des Ardennes de fixer ces conditions et de prendre les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Engie Green Maisoncelle-et-Villers d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Ardennes du 11 janvier 2023 est annulé en tant qu’il a refusé de délivrer à la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers une autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien de deux aérogénérateurs E2 et E3 et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisoncelle-et-Villers.
Article 2 : L’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de deux aérogénérateurs E2 et E3 et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisoncelle-et-Villers est accordée à la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers.
Article 3 : La société Engie Green Maisoncelle-et-Villers est renvoyée devant le préfet des Ardennes pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement qui doivent assortir l’autorisation délivrée à l’article 2, et notamment celles mentionnées aux points 4, 14 et 20 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Wallerich, président de chambre,
Mme Laurie Guidi, présidente-assesseure,
Mme Marion Barrois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. WallerichL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé : L. Guidi
Le greffier
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet des Ardennes, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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