Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 22NC00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2021, N° 2000756 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898768 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté n° 70-2018-07-06-002 du 6 juillet 2018 du préfet de la Haute-Saône en tant qu’il déclare d’utilité publique le projet de dérivation d’eaux souterraines et instaure un périmètre de protection rapprochée autour des deux puits des « Près de la Grange », ainsi que la décision du 21 mars 2021 rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2000756 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, non communiqué, M. C, représenté par la SELARL Germain Perrey Avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 70-2018-07-06-002 du 6 juillet 2018 du préfet de la Haute-Saône en en tant qu’il déclare d’utilité publique le projet de dérivation d’eaux souterraines et instaure un périmètre de protection rapprochée autour des deux puits des « Près de la Grange », ainsi que la décision du 21 mars 2021 rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de première instance pour tardiveté ;
— son recours formé devant le tribunal est recevable au regard des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
— les articles 26 et 27 de l’arrêté du 6 juillet 2018 portant déclaration d’utilité publique en litige ne lui ont pas été notifiées alors qu’ils prescrivaient les conditions d’opposabilité et de recours contre cet arrêté ;
— le délai de recours contentieux prescrit par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est pas opposable en l’absence dans la notification de l’arrêté contesté de la mention des délais et voies de recours en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
— les premiers juges ont considéré à tort que le point de départ du délai de recours contentieux est la publication de l’arrêté en litige au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône du 12 juillet 2018 ;
— les dispositions des articles 26 et 27 de l’arrêté en litige doivent être regardées comme instituant des modalités dérogatoires d’entrée en vigueur de l’arrêté ;
— l’arrêté contesté ne lui a été que partiellement notifié alors qu’il affecte directement les parcelles lui appartenant ;
— cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun affichage effectif en mairie ni d’une insertion dans deux journaux diffusés dans le département ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors que les modalités de publicité prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’ont pas été respectées ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il instaure et délimite un périmètre de protection rapprochée autour des puits des « Près de la Grange » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que son article 12.2 interdit toute construction dans ce périmètre de protection rapprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, non communiqué, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Champagney, représenté par Me Madjri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de première instance est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté en litige ayant été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône le 12 juillet 2018 ;
— les dispositions des articles 26 et 27 de l’arrêté en litige n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’instituer un délai de recours contentieux ;
— subsidiairement, M. C a eu une connaissance acquise de l’arrêté contesté dès lors que l’avis d’enquête publique relatif au périmètre de protection rapprochée a été affiché sur son terrain, que le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été notifié le 14 août 2019 indique au titre de ses motifs les dispositions de l’arrêté contesté portant interdiction de toute construction et qu’il a formé un recours gracieux le 11 octobre 2019 ;
— son recours n’a pas été introduit dans un délai raisonnable au regard du principe de sécurité juridique, ayant été formé presque deux ans après la publication de l’acte contesté ;
— les moyens de vice de forme et d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
— et les observations de Me Madjri, avocat du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Champagney.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 70-2018-07-06-002 du 6 juillet 2018, le préfet de la Haute-Saône a déclaré d’utilité publique au profit du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Champagney (SIAC) la dérivation d’une partie des eaux souterraines, les travaux de captage et ceux liés à la protection ainsi que les périmètres de protection instaurés autour de douze ouvrages de prélèvements situés sur les territoires des communes de Planchers-les-Mines, de Plancher-Bas et de Champagney, a autorisé le prélèvement d’eau et a autorisé le SIAC de Champagney à produire et distribuer de l’eau en vue de la consommation humaine.
2. M. C, propriétaire de parcelles au « Prés de la Grange » situées sur le territoire de la commune de Plancher-Bas, relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de cet arrêté du 6 juillet 2018 en tant qu’il déclare d’utilité publique le projet de dérivation d’eaux souterraines et instaure un périmètre de protection rapprochée autour des deux puits des « Près de la Grange » ainsi que, d’autre part, à l’annulation de la décision du 21 mars 2021 rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation des décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-7 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3 ». Aux termes de l’article L. 221-2 du même code : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ». Et, aux termes de l’article R. 1321-13-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ».
5. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté en litige portant déclaration d’utilité publique a fait l’objet d’un affichage notamment à la mairie de la commune de Plancher-Bas pendant deux mois ni qu’une mention de cet affichage a été insérée en caractère apparents dans deux journaux locaux. Par suite, en application des dispositions combinées des articles L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 1321-13-1 du code de la santé publique, la seule publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône le 12 juillet 2018 de l’arrêté en tant qu’il porte déclaration d’utilité publique ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux.
6. En second lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Champagney, l’affichage de l’avis d’enquête publique sur la zone concernée pour le captage des « Près de la Grange » où se situe des parcelles de M. C, préalable à l’édiction de l’arrêté en litige, ne saurait être considéré comme une publicité de l’arrêté par laquelle ce dernier aurait eu connaissance de cet acte. En outre, quand bien même M. C serait regardé comme ayant eu connaissance de l’arrêté contesté le 14 août 2019, date à laquelle un certificat d’urbanisme opérationnel négatif a été opposé à sa demande au motif que son projet se situe dans le périmètre de protection rapprochée des puits des « Près de la Grange » déterminé par l’arrêté de déclaration d’utilité publique en litige du 6 juillet 2018 où est interdit toute construction, son recours contentieux contre cet arrêté a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 mai 2020, dans un délai qui n’excède pas un an. Par suite, à supposer même que l’arrêté en litige en tant qu’il a déclaré d’utilité publique le projet de dérivation d’eaux et l’instauration d’un périmètre de protection autour des deux points de captage situés au « Près de la Grange », qui n’est pas une décision individuelle, soit regardé comme un acte non règlementaire pour lequel une notification de la décision était requise pour déclencher le délai de recours, la demande de première instance de M. C tendant à l’annulation de cet arrêté n’était pas tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c’est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
8. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 juillet 2018 portant déclaration d’utilité publique :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. Aux termes de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation : « Le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. / Lorsque l’opération projetée est d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l’enquête ». Et, aux termes de l’article R. 112-15 du même code : « Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’avis prévu à l’article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d’autres communes. Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier ».
10. Il ressort des mentions du rapport du commissaire enquêteur ainsi que des attestations des maires versées à l’instance, non remis en cause par les autres pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été publié dans l’Est Républicain du 18 mai 2017 ainsi que dans Les Affiches de la Haute-Saône du 19 mai 2017, au moins huit jours avant le début de l’enquête du 7 juin 2017 et qu’il a été rendu public par voie d’affichage dans les mairies des communes de Plancher-Bas, de Champagney, de Clairegoutte et de Plancher-les-Mines. Par suite, le moyen tiré de l’absence de publicité de l’enquête publique en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’instauration et de la délimitation d’un périmètre de protection rapprochée autour des puits des « Près de la Grange » :
11. Aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. / Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique peut n’instaurer qu’un périmètre de protection immédiate () ».
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’avis du 27 novembre 2014 de M. A, hydrogéologue, que le périmètre de protection rapprochée qui couvre l’intégralité de la zone alluvionnaire où sont implantés les captages des deux puits entre la rive gauche du Rahin, le canal et le ruisseau de Malembre présente au regard de la vulnérabilité du sol un risque de pollution de surface justifiant légalement l’instauration et la délimitation de ce périmètre au regard des dispositions précitées de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.
13. En second lieu, si le requérant soutient que les risques de pollution du stand de tir, de la route départementale 16 et du réseau d’assainissement des communes de Plancher-Bas et Plancher-les-Mines situés dans le périmètre de protection rapprochée présentent un risque de pollution insuffisamment évaluée, cette circonstance n’est pas de nature à établir que l’instauration et la délimitation de ce périmètre ne seraient pas légalement justifiées.
S’agissant des prescriptions imposées dans le périmètre de protection rapprochée :
14. Aux termes de l’article R. 1321-13 du code de la santé publique, dans version applicable au litige : « () / A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées () ».
15. L’article 12.2 de l’arrêté en litige interdit la création de nouveaux bâtiments, même provisoires et quelle qu’en soit la nature ou la destination notamment sur le périmètre de protection rapprochée des deux puits des « Près de la Grange » où se situe des parcelles de M. C.
16. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’avis du 27 novembre 2014 de M. A que la zone alluvionnaire où sont implantés les captages des deux puits entre la rive gauche du Rahin, le canal et le ruisseau de Malembre forme une unité où les risques d’atteinte à la nappe par une pollution de surface sont les plus notables. L’avis de l’expert relève toutefois que les résultats des analyses ne montrent aucune pollution existante des eaux captées sur le site, indiquant une bonne épuration naturelle des eaux. Si la note explicative de l’agence régionale de santé, qui se fonde sur cet avis, propose d’interdire la création de nouveaux bâtiments, elle ne comporte toutefois aucun élément au soutien de cette interdiction alors que l’avis de l’expert se limitait pour les projets relevant des installations classées pour la protection de l’environnement à proposer la production préalable d’une étude des risques de pollution de la nappe. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la vulnérabilité du sol sur le périmètre de protection rapprochée des deux puits des « Près de la Grange » soit de nature à justifier, par elle-même, une interdiction générale et absolue de construction de nouveaux bâtiments, les dispositions de l’article 12.2. de l’arrêté en litige en tant qu’elles édictent une telle interdiction, sans qu’il soit recherché si une construction projetée est susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine sont entachées d’illégalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2018 du préfet de la Haute-Saône en tant qu’il interdit par son article 12.2 la création de nouveaux bâtiments dans le périmètre de protection rapprochée autour des deux puits au « Près de la Grange » ainsi que, dans cette mesure, l’annulation de la décision du 21 mars 2021 portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Champagney demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000756 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L’arrêté n° 70-2018-07-06-002 du 6 juillet 2018 du préfet de la Haute-Saône en tant qu’il interdit par son article 12.2 la construction de nouveaux bâtiments dans le périmètre de protection rapprochée autour des deux puits au « Près de la Grange » ainsi que, dans cette mesure, la décision du 21 mars 2021 portant rejet implicite du recours gracieux de M. C sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Champagney présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Champagney et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône et au directeur général de l’agence régional de santé de Bourgogne Franche-comté.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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