Rejet 7 octobre 2022
Annulation 18 octobre 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24NT03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 octobre 2024, N° 23NT01513 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif contre la décision du 22 février 2021 du consul de France à Djibouti rejetant la demande de délivrance d’un visa de long séjour à Mme D au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2202074 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT01513 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement du 7 octobre 2022 et cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 août 2021 et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Regent, demandent à la cour :
1°) de rectifier l’erreur matérielle entachant l’arrêt de la cour n° 23NT01513 du
18 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que le point 11 de l’arrêt attaqué ainsi que son article 4 sont entachés d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire en ce que la décision du 7 décembre 2022 refusant à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été annulée par une ordonnance du Président de la Cour du 14 avril
2023 n°22NT03969 qui lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Catroux,
— les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant somalien né en 1990, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 6 octobre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 22 février 2021, le consul de France à Djibouti a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A D en qualité de membre de la famille d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision implicite née le 25 mai 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par une décision du 4 août 2021, la commission de recours a rejeté explicitement ce recours et a confirmé la décision de refus de délivrance d’un visa de long séjour. Par un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C et de Mme A D tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2021 de la commission de recours. M. C et Mme D ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 7 octobre 2022 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 août 2021 et rejeté le surplus de leur demande. M. C et Mme D demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant son arrêt du 18 octobre 2024. Eu égard à son objet, leur requête doit être regardée comme présentée par Me Régent, qui en est la signataire, dès lors que seul l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut, en son nom propre, former un tel recours en rectification d’erreur matérielle.
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel [] est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
3. La cour administrative d’appel de Nantes a relevé, au point 11 de son arrêt du
18 octobre 2024, que M. C n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que, dès lors, son avocate ne pouvant pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de cet article et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvaient qu’être rejetées.
4. Il ressort de la décision du 7 décembre 2022 du président du bureau d’aide juridictionnelle que M. C s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’instance devant la cour n° 23NT01513. Il ressort toutefois de l’ordonnance du Président de la Cour du 14 avril 2023 n° 22NT03969 que cette décision a été annulée et que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C en vue de relever appel, devant la cour administrative d’appel de Nantes, du jugement du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes. Une telle erreur matérielle a exercé une influence sur le jugement de l’affaire, dès lors qu’elle a constitué le motif du rejet, à l’article 4 de l’arrêt dont il est demandé la rectification, du surplus de la demande et notamment des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt du 18 octobre 2024 conformément à l’article 1er et à l’article 2 du présent arrêt.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au titre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le point 11 de l’arrêt du 18 octobre 2024 est rédigé comme suit : « M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Regent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle ».
Article 2 : Les dispositions de l’article 4 de l’arrêt du 18 octobre 2024 sont remplacées par les dispositions suivantes : « L’État versera à Me Régent, avocate de M. C, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État. »
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Aude Régent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Brisson, présidente,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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