Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24NT01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 avril 2024, N° 2307171,2307173 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2307171, Mme C… D… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour présentée en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Par une demande enregistrée sous le n° 2307173, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour présentée en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français.
Par un jugement n°2307171,2307173 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 19 juillet 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Largy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’absence de ressources propres n’est pas au nombre des motifs justifiant un refus de visa sollicité en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ;
- le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’ils ne justifient pas de ce que leur fils dispose de revenus suffisants alors que la décision contestée de la commission de recours n’a pas invoqué ce motif et qu’il n’a pu davantage être invoqué par le ministre, dans le cadre d’une demande de substitution de motif, en l’absence de tout mémoire en défense du ministre ;
- leur fils justifie de ressources suffisantes pour les prendre en charge ;
- ils justifient de leur prise en charge par leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants algériens, nés respectivement les 7 novembre 1953 et 17 janvier 1961, ont sollicité auprès du consul général de France à Alger la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français. Par deux décisions du 16 janvier 2023, l’autorité consulaire a rejeté leur demande. Par une décision implicite née le 23 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par un jugement du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 23 mars 2023 de la commission de recours. M. et Mme B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’accusé de réception du recours formé par M. et Mme B… devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de cette dernière décision tirés de ce que les revenus des intéressés sont insuffisants « pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour de plus de trois mois en France » et de ce qu’ils ne justifient pas être à la charge de leur enfant de nationalité française ou de son conjoint.
3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. En premier lieu, il est constant que M. et Mme B…, nés respectivement les 7 novembre 1953 et 17 janvier 1961, ont déposé leur demande de visa en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par suite, la commission de recours ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, se fonder pour refuser de leur délivrer les visas sollicités sur le motif tiré de ce que les intéressés ne justifient pas de ressources propres, qui n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être légalement opposés à une demande de visa présentée en cette qualité.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… perçoit une retraite mensuelle qui s’élève à 49 700 dinars algériens. Si ce montant est légèrement supérieur au salaire mensuel moyen en Algérie qui est d’environ de 42 800 dinars algériens, Mme B… ne dispose quant à elle d’aucun revenu pour contribuer au financement des dépenses courantes du ménage qui s’élèvent mensuellement, ainsi qu’en justifient les requérants, à un peu plus de 70 000 dinars algériens, le ministre admettant d’ailleurs que les revenus dont justifient les intéressés sont inférieurs au revenu mensuel moyen pour un couple résidant en Algérie. Par ailleurs, les requérants justifient des versements mensuels sur leur compte courant effectués par leur fils depuis le mois de février 2020, lesquels leur permettent, ainsi que cela ressort des mouvements financiers retracés dans leur compte courant, de parer, sans excédent, à leurs dépenses. Enfin, si le ministre fait valoir que leur fils ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour les prendre en charge en France, il ressort des pièces du dossier que le foyer de ce dernier présente un revenu fiscal de référence de 38 308 euros au titre des revenus de 2022 et que, si le couple qu’il forme avec son épouse a trois enfants mineurs, ils sont propriétaires de leur logement. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision contestée en se fondant pour refuser de délivrer les visas sollicités sur ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que M. et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. B… et à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… et à Mme B… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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