Annulation 12 juin 2024
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 24NT02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 juin 2024, N° 2202478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821424 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la région Normandie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime.
Par un jugement n°2202478 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 avril 2022 du préfet de la région Normandie.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, le ministre de l’agriculture demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision est suffisamment motivée alors qu’il n’avait pas à préciser l’assiette de la pénalité afin de faire apparaître l’importance de la sanction par référence au plafond prévu par les textes ;
- il s’en remet à ses moyens de défense développés en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Mes Croix et Langlais, conclut :
au sursis à statuer sur la requête du ministre de l’agriculture afin de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si les dispositions des règlements (CE) n° 1380/2013, n°1224/2009, n° 1005/2008 du règlement d’exécution de la commission européenne (UE) n° 404/2011 autorisent un Etat à infliger la sanction de suspension de la licence européenne de pêche alors même que le contrevenant n’a pas dépassé les seuils de points de pénalités pour infractions graves prévus par l’article 45 du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
au rejet de la requête ;
à l’annulation de la décision du 28 avril 2022 ;
à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la sanction administrative a été infligée à l’issue d’une procédure irrégulière au regard du principe général des droits de la défense qui commande à l’autorité administrative d’informer la personne visée par l’engagement d’une procédure de sanction du droit de garder le silence ;
la procédure est également irrégulière au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il n’a pas eu accès aux procès-verbaux de constatation des infractions ;
la décision est insuffisamment motivée : en ce qu’elle ne précise pas suffisamment le fondement juridique des infractions de pêche ayant donné lieu à des sanctions puisqu’elle ne vise pas les textes définissant les manquements ni ceux déterminant le mode de calcul de la sanction, ces derniers étant seulement exposés dans le mémoire en défense du ministre de l’agriculture (annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011, article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008, combiné au b) de l’article 3 du même règlement ainsi que, en droit interne, II des articles R. 946-5 et R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime) et les dispositions juridiques qui ont conduit le préfet de région à retenir le quantum de sanction ; en ce qu’elle ne précise pas à laquelle des deux infractions reprochées les sanctions se rapportent, ni le quantum de points de pénalité pour chacune des deux infractions, ni laquelle des deux infractions est sanctionnée par la suspension de la licence européenne de pêche pendant une durée de 14 jours ; en ce qu’elle ne précise pas que les faits reprochés relèvent de circonstances agravantes définies au II de l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime ;
la gravité de catégorie 1 des infractions reprochées doit être caractérisée pour justifier la sanction de l’attribution de points de pénalité en application de l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime or cette gravité n’est pas établie en l’espèce ;
l’infraction de pêche de coquilles Saint-Jacques en zone 3 et à une période interdite n’est pas établie alors que l’allure réduite du navire en zone 3 ne suffit pas à déduire qu’il était en action de pêche à ce moment là alors qu’il naviguait en direction de son port d’attache à Port en Bessin, lequel est un port de marée accessible uniquement à marée haute ;
l’omission des obligations déclaratives des pêches et l’infraction de pêche en zone 3 et à une période interdite relèvent de la responsabilité du capitaine du navire et non de l’armateur ;
la suspension de la licence européenne de pêche n’est pas prévue à titre de sanction directe par les règlements européens (CE) n° 1380/2013, n° 1224/2009, n° 1005/2008 et du règlement d’exécution de la Commission européenne (UE) n° 404/2011 qui instituent cette sanction seulement si le nombre de points de pénalités attribués au contrevenant dépasse le seuil de 18 points, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des règlements européens ;
la sanction de suspension de la licence européenne de pêche et d’attribution de 6 points de pénalité est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 6 août 2021, les agents de l’unité littorale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ont constaté par procès-verbal que le navire de pêche « Bonne Sainte Rita 1», patronné par MM. Sautereau et Marguerite et armé par M. B… A…, n’avait pas respecté les obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de déclaration par voie électronique et avait pêché des coquilles Saint-Jacques dans la zone 3 de la baie de Seine les 11, 12 et 13 janvier 2021 alors que cette pêche y était interdite à cette période. Par une décision du 28 avril 2022, le préfet de la région Normandie a sanctionné M. A… par six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche « Bonne Sainte Rita 1» et a suspendu la licence européenne de pêche de ce navire pour une durée de quatorze jours, soit du lundi 5 au dimanche 18 décembre 2022 et ordonné la publication de cette décision pendant trente jours auprès des représentants de la profession. M. A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cette décision. Le ministre de l’agriculture relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 28 avril 2022.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.
Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l’amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d’une durée supérieure à une heure, l’amende est multipliée par le nombre d’heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de manquement à ces règles. / Les montants d’amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; (…) / L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci ».
Aux termes de l’article R. 946-4 du même code : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ces dispositions sont applicables aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement, ainsi qu’aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l’Union européenne. Les dispositions de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles de la présente section sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l’Union européenne conformément à l’article L. 913-1. »
Aux termes des stipulations de l’article 126 du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 : « 1. Le nombre de points pour les infractions graves est attribué conformément à l’annexe III au titulaire de la licence de pêche pour le navire de pêche concerné par l’autorité compétente de l’Etat membre du pavillon. 2. Lorsque deux infractions graves ou plus commises par la même personne physique ou morale titulaire de la licence sont détectées au cours d’une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée sont attribués au titulaire de la licence de pêche visé au paragraphe 1 jusqu’à concurrence de douze points. 3. Le titulaire de la licence de pêche est informé que les points lui ont été attribués…» et aux termes de l’article 129 du même règlement: « L’accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d’une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l’article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle / 2. L’accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence ».
Aux termes de l’annexe XXX points à attribuer en cas d’infractions graves au règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 : « 1. Manquement aux obligations d’enregistrement et de déclaration des données relatives aux captures ou des données connexes , y compris les données à transmettre par le système de surveille des navires par satellite […] 8. Pêche dans une zone d’interdiction ou au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite […] »
Aux termes de l’article 91 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. » et aux termes de l’article 92 de ce même règlement : « 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (…). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. » et aux termes de l’article 130 de ce règlement : « 1. Si une licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l’article 129 du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon informe immédiatement le titulaire de la licence de pêche que sa licence a été suspendue ou retirée définitivement. / 2. Lors de la réception des informations visées au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche veille à ce que l’activité de pêche du navire concerné cesse immédiatement. (…).
La décision contestée vise le livre IX du code rural et de la pêche maritime, en particulier les articles L. 946-1 et R. 946-4 de ce code, et mentionne les deux manquements à la réglementation de police de la pêche maritime au titre desquels les sanctions sont prononcées. Toutefois, elle se borne à indiquer que le requérant est sanctionné, en sa qualité d’armateur, de six points de pénalité et de la suspension de la licence européenne de pêche du navire pendant une période de quatorze jours pour n’avoir pas respecté des obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de déclaration par voie électronique et avoir pêché des coquilles Saint-Jacques dans une zone et à une période où sa pêche est interdite. La décision contestée ne précise pas suffisamment le fondement juridique des infractions de pêche ayant donné lieu aux deux sanctions mises en œuvre dès lors qu’elle ne désigne pas les dispositions de droit interne et celles issues du droit de l’Union européenne définissant les manquements reprochés et déterminant le niveau des sanctions encourues, soit l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011, l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008, combiné au b) de l’article 3 du même règlement ainsi que, en droit interne, les II des articles R. 946-5 et R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, la décision en litige ne mentionne pas les dispositions juridiques qui ont conduit le préfet de région à retenir le quantum de sanction de 6 points de pénalités ni en quoi les faits reprochés relèvent de circonstances définies au II de l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime pouvant donner lieu à sanction. Elle ne mentionne pas davantage à laquelle des deux infractions de pêche reprochées chacune des deux sanctions se rapporte, n’indique pas à quelle infraction le quantum de points de pénalité est attribué, et ne précise pas non plus laquelle des deux infractions est sanctionnée par la suspension de la licence européenne pendant une durée de 14 jours. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, la décision en litige ne permet pas à M. A… de comprendre le nombre de points de pénalités mis à sa charge pour chaque infraction ni le fondement précis de la suspension de la licence européenne de pêche du navire pour une durée de quatorze jours. Dans ces conditions, elle est insuffisamment motivée et, par suite, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, que le ministre de l’agriculture n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen, par son jugement du 12 juin 2024, a annulé la décision du 28 avril 2022 du préfet de la région Normandie.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est rejetée.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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