Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25NT02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 juin 2025, N° 2301798, 2301985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B…, M. A… D… et l’association « Protection nature et patrimoine – Ver-sur-Mer » ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Ver-sur-Mer a délivré à la SCCV Rue du Pavillon un permis de construire une résidence de quatre-vingt-neuf foyers- logements avec services.
Par un jugement avant dire droit du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente de la notification au tribunal, par la SCCV Rue du Pavillon et la commune de Ver-sur-Mer, d’une mesure de régularisation des illégalités entachant le permis de construire.
Le 12 février 2025, la SSCV Rue du Pavillon a produit un arrêté du 5 février 2025 lui accordant un permis de construire modificatif ainsi que les pièces du dossier de demande de ce permis.
Le 13 mars 2025, la SSCV Rue du Pavillon a produit un arrêté du 10 mars 2025 qui rectifie une erreur matérielle contenue dans l’arrêté du 5 février 2025 lui accordant un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2301798, 2301985 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 2 février 2023, du 5 février 2025 et du 10 mars 2025, a mis à la charge de la commune de Ver-sur-Mer une somme de 1 500 euros au bénéfice de l’association « Protection nature et patrimoine – Ver-sur-Mer » au titre des frais de l’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’association « Protection nature et patrimoine – Ver-sur-Mer », a mis à la charge de la SSCV Rue du Pavillon une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de Mme B… et de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Ver-sur-Mer et de la SCCV Rue du Pavillon fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre 2025 et 7 novembre 2025, la SCCV Rue du Pavillon, représentée par Me Clerc, demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 26 juin 2025.
La SCCV Rue du Pavillon soutient que :
- il existe des moyens de nature à justifier outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d’annulation accueillies par le jugement attaqué :
* l’arrêté n° PC 014 739 22 P008 valant mesure de régularisation du 5 février 2025 est conforme à l’article U7 du règlement du PLU de la commune de Ver-sur-Mer ; le raisonnement des premiers juges est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ont opéré une interprétation erronée de l’article U7 du règlement du PLU de la commune ;
* le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient dû annuler partiellement l’arrêté en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’illégalité relevée, à la considérer avérée pour les besoins de l’espèce, ne concernant quoiqu’il en soit qu’une partie divisible du projet et était susceptible d’être régularisée par un permis de construire modificatif ;
* le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas motivé leur refus de prononcer une annulation partielle en contradiction avec les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- l’exécution provisoire du jugement est susceptible d’entrainer pour elle et la commune de Ver-sur-Mer des conséquences difficilement réparables dès lors, d’une part, qu’elle aggrave la situation économique de la société pétitionnaire et, d’autre part, qu’elle menace la réalisation d’un projet répondant à un besoin d’intérêt général pour la commune ;
- le sursis à l’exécution du jugement attaqué permettrait à la SCCV Rue du Pavillon de déposer et d’obtenir un arrêté de permis de construire modificatif procédant aux modifications nécessaires qui serait pris en compte par la cour de céans lorsqu’elle se prononcera sur le fond du litige.
Par des mémoires enregistrés les 31 octobre, 12 et 13 novembre 2025, Mme E… B… et M. A… D…, représentés par Me Hourmant, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCCV Rue du Pavillon le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun des moyens soulevés par la SCCV Rue du Pavillon n’est sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué :
* les premiers juges n’ont pas entaché leur raisonnement d’une erreur de droit puisque l’article 11 du règlement du PLU de la commune retient expressément une définition globale de la hauteur qui est en corrélation directe avec celle de l’article U7 qui détermine l’application des distances de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété ;
* le jugement attaqué n’est pas irrégulier puisqu’un vice déjà identifié par un jugement avant dire droit ne peut bénéficier d’une nouvelle mesure de régularisation par un second jugement ; un seul et même vice existant déjà au stade du permis de construire initial ne peut pas bénéficier d’une double mesure de régularisation par application successive des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés par la SCCV Rue du Pavillon n’est sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fins d’annulation accueillies par le jugement attaqué :
* le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les photographies et documents d’insertion produits ne permettent pas d’apprécier la topographie, le relief du terrain ni l’impact paysager du programme ;
* l’insertion graphique produite est insincère puisqu’en lieu et place du phare de Ver-sur-Mer, la SCCV Rue du Pavillon a placé un autre phare ;
* la prescription relative à la défense extérieure contre l’incendie est illégale en ce qu’elle renvoie à une instruction ultérieure du SDIS ;
* les arrêtés litigieux sont entachés d’erreurs de droit en ce qu’ils méconnaissent les dispositions des articles U3, U9, U10, U11 et U12 du règlement du PLU de la commune ;
* ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 127-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2025, un mémoire de production enregistré le 7 novembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2025, l’association « Protection nature et patrimoine – Ver-sur-Mer », représentée par Me Le Brouder, demande à la cour :
1°) de rejeter de la requête de la SCCV Rue du Pavillon ;
2°) d’organiser, avant-dire-droit sur le fondement des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, une visite sur les lieux ;
3°) de réformer, par la voie de l’appel incident, l’article 4 du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance ;
4°) d’annuler les arrêtés du maire de la commune de Ver-sur-Mer du 2 février 2023 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, du 5 février 2025 et du 10 mars 2025 ;
5°) de mettre à la charge de la SCCV Rue du Pavillon, la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés par la SCCV Rue du Pavillon n’est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;
- aucun des moyens soulevés par la SCCV Rue du Pavillon n’est sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fins d’annulation accueillies par le jugement attaqué :
* le dossier du permis de construire est incomplet et méconnait les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* les documents produits dans le dossier de permis de construire modificatif ne sont pas de nature à pallier ces insuffisances ; contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, le document d’insertion PC-06 n’est pas suffisant et de nature à régulariser les vices identifiés dans le jugement avant dire droit ;
* les permis de construire litigieux méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
* contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, le zonage en zone U de la parcelle servant d’assise au programme, fait obstacle à l’implantation du projet contesté ;
* contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l’article U3 du règlement du PLU de la commune dès lors que la rue du Pavillon ne permet pas la circulation des bus qui desserviront la résidence projetée ;
* contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l’article U10 du règlement du PLU de la commune ;
* les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions des articles U11 et U13 du règlement du PLU et celles des articles R. 111-2, R. 111-27 et R. 153-11 du code de l’urbanisme ;
* contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l’article U12 du règlement du PLU ;
Vu :
- les requêtes n° 25NT02253 et 25NT02254 enregistrées le 15 septembre 2025 par laquelle la SCCV Rue du Pavillon a demandé l’annulation du jugement n° 2301798, 2301985 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Caen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Bosc substituant Me Clerc, avocate de la SCCV Rue du Pavillon ;
- les observations de Me Le Brouder, avocate de l’association « Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer ».
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3.
Le 24 juin 2022, la SCCV Rue du pavillon a déposé à la mairie de Ver-sur-Mer une demande de permis de construire une résidence de quatre-vingt-neuf foyers-logements avec services pour une surface de plancher de 3 755 m2 sur une parcelle cadastrée 739AP94 d’une superficie totale de 8 603 m2 située au 2 rue du Pavillon à Ver-sur-Mer. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de la commune de Ver-sur-Mer lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un jugement avant dire droit du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente de la notification au tribunal, par la SCCV Rue du Pavillon et la commune de Ver-sur-Mer, d’une mesure de régularisation de l’illégalité entachant le permis de construire. Le 12 février 2025, la SSCV Rue du Pavillon a produit un arrêté du 5 février 2025 lui accordant un permis de construire modificatif ainsi que les pièces du dossier de demande de ce permis. Le 13 mars 2025, la SSCV Rue du Pavillon a produit un arrêté du 10 mars 2025 qui rectifie une erreur matérielle contenue dans l’arrêté du 5 février 2025 lui accordant un permis de construire modificatif. Par un jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés précités des 2 février 2023, 5 février 2025 et 10 mars 2025, a mis à la charge de la commune de Ver-sur-mer le versement à Mme E… B…, M. A… D… et à la charge de la SCCV Rue du Pavillon le versement à l’association « Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer » d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de l’association « Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer ». La SCCV Rue du Pavillon demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 26 juin 2025.
Sur les conclusions de la SCCV Rue du Pavillon tendant au sursis à l’exécution du jugement attaqué :
Aucun des moyens soulevés par la SCCV Rue du Pavillon ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Caen, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions de la SCCV Rue du Pavillon tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 26 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions « d’appel incident » présentées par l’association « Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer » :
Le tribunal administratif de Caen ayant, par le jugement du 26 juin 2025, annulé, à la demande de l’association « Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer », les arrêtés du 2 février 2023, du 5 février 2025 et du 10 mars 2025 du maire de la commune de Ver-sur-Mer, les conclusions « d’appel incident » présentées par cette association doivent être regardées comme des conclusions tendant à la confirmation de ce jugement et au rejet de la requête de la SCCV Rue du Pavillon, conclusions auxquelles le présent arrêt fait droit, sans qu’il soit besoin de procéder à une visite sur les lieux.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV Rue du Pavillon le versement de la somme globale de 1 000 euros à Mme E… B… et M. A… D…, d’une part, le versement de la somme globale de 1 000 euros à l’association « Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer », d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la SCCV Rue du Pavillon est rejetée.
Article 2 : La SCCV Rue du Pavillon versera, d’une part, une somme globale de 1 000 euros à Mme E… B… et M. A… D…, d’autre part, une somme de 1 000 euros ainsi à l’association « Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer », au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Rue du Pavillon, à Mme E… B…, M. A… D… et à l’association « Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer ».
Une copie en sera transmise, pour information, à la commune de Ver-Sur-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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