Rejet 14 janvier 2025
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25NT00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… O…, M. F… C…, Mme J… Q…, M. G… P…, Mme L… P…, l’EARL P…, M. E… P…, Mme T… P…, Mme S… M…, M. B… K…, M. R… P…, M. F… H…, M. I… D…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Equiagribiogaz un permis de construire pour édifier une unité de méthanisation sur les parcelles cadastrées à la section B sous les nos173, 174, 175, 177, 199 et 801, au lieu-dit Les Hidoux à Courceboeufs.
Par un jugement avant dire droit n° 2209676 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer, pour permettre à la société Equiagribiogaz et au préfet de la Sarthe de régulariser le vice, entachant l’arrêté du 23 mai 2022, tiré de ce que le permis méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Le 4 avril 2024, le préfet de la Sarthe a notifié au tribunal administratif de Nantes son arrêté du 3 avril 2024 délivrant à la société Equiagribiogaz un permis de construire de régularisation.
Mme O… et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024.
Par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme O… et autres ainsi que les conclusions présentées par la société Equiagribiogaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 12 juin 2025, Mme A… O…, M. F… C…, Mme J… Q…, M. G… P…, Mme L… P…, l’EARL P…, M. E… P…, Mme T… P…, M. R… P…, M. F… H… et M. I… D…, représentés par Me Bon-Julien, demandent à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 5 décembre 2023 et 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés des 23 mai 2022 et 3 avril 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme O… et autres soutiennent que :
- le jugement avant dire droit est irrégulier ; les premiers juges n’ont ni visé ni répondu aux moyens tirés de ce que le permis contesté méconnaît les articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire n’est pas complet, en ce qu’il ne comportait pas d’étude d’impact ;
- l’arrêté de permis de construire du 23 mai 2022 méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ; le projet n’étant pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole, il ne pouvait être autorisé sur des parcelles classées par la carte communale en zone naturelle N ;
- il méconnaît le 6° bis de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; le projet implique d’artificialiser une superficie totale de près de 5,3 hectares, ce qui excède largement les capacités de consommation foncière imparties par le législateur pour les 10 années à venir ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article 156 du règlement sanitaire départemental de la Sarthe ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ; ce vice ne pouvait pas être régularisé ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des nuisances sonores et olfactives, des risques liés au retrait et gonflement des argiles, des risques d’inondation, d’incendie et de pollution de l’air et de l’eau ;
- le permis de construire de régularisation du 3 avril 2024 méconnaît l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 ; l’installation est située à moins de 35 mètres d’un cours d’eau ;
- il méconnaît les articles R. 111-26 du code de l’urbanisme, L. 110-1 et L. 163-2 du code de l’environnement et le SDAGE ;
- l’arrêté du 3 avril 2024 méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; du seul fait de la présence d’un cours d’eau sur le terrain, et à tout le moins d’une zone humide, le permis de régularisation méconnaît les dispositions de cet article ;
- le vice retenu par le jugement avant dire droit attaqué, tiré de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme n’a pas été régularisé ; la mesure de compensation envisagée n’est pas suffisante.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la société Equiagrigiogaz, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la cour mette en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme O… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis de construire contesté ;
- les moyens soulevés par Mme O… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- eu égard au principe de l’indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 et L. 163-2 du code de l’environnement est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Bon-Julien, représentant Mme O… et autres, et de Me Mascaro, substituant Me Gandet, représentant la société Equiagribiogaz.
Considérant ce qui suit :
Le 23 décembre 2021, la société Equiagribiogaz a déposé une demande de permis de construire une unité de méthanisation agricole, sur les parcelles cadastrées à la section B sous les n°s 173, 174, 175, 177, 199 et 801, au lieu-dit Les Hidoux, à Courceboeufs. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Sarthe a délivré le permis de construire sollicité. Par un jugement avant dire droit du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la demande de Mme O… et autres dirigée contre cet arrêté, pour permettre à la société Equiagribiogaz et à l’Etat de régulariser le vice tiré de ce que le permis de construire contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. La société Equiagribiogaz a déposé, le 29 février 2024, une demande de permis de régularisation, qui lui a été délivré par un arrêté du 3 avril 2024, assorti de prescriptions, dont Mme O… et autres ont également demandé l’annulation. Par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme O… et autres. Ces derniers relèvent appel des jugements des 5 décembre 2023 et 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Sur la régularité des jugements attaqués :
Alors que Mme O… et autres ont soulevé, avant la clôture de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté de permis de construire du 23 mai 2022 méconnait les articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l’urbanisme, qui ne sont pas inopérants, les premiers juges ne les ont pas visés et n’y ont répondu, ni dans le jugement avant dire droit du 5 décembre 2023, ni dans le jugement du 14 janvier 2025 mettant un terme à l’instance. Il en résulte que le jugement avant dire droit du 5 décembre 2023, et par voie de conséquence, le jugement du 14 janvier 2025 mettant un terme à l’instance, sont entachés d’irrégularité et doivent être annulés.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme O… et autres devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité du permis de construire du 23 mai 2022 :
En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; / (…) / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-1 de ce code : « I. – Pour l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d’une telle étude. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 dudit code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme. Par suite, en se bornant à soutenir que le projet autorisé par le permis de construire litigieux était soumis à évaluation environnementale, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, par application de la clause de sauvegarde prévue à l’article L. 571-5-2 du code de l’environnement, Mme O… et autres n’établissent pas l’incomplétude du dossier de demande de permis, au regard des dispositions du a) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que le projet est soumis à évaluation environnementale en application de cette clause doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (…) ».
Si, par elle-même, la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire initial ne décrit pas l’état initial du terrain d’assiette du projet, en méconnaissance du 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le dossier de demande comporte un plan de situation, qui représente le cours d’eau de la Morte Parence ainsi que des photographies du terrain et de son environnement proche, prises depuis plusieurs angles de vue qui permettent au service instructeur de se représenter son état, et de ses abords de sorte que l’incomplétude de la notice sur ce point n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation de ce dernier s’agissant de l’environnement proche et lointain du site. Par ailleurs, Mme O… et autres ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande ne comporte pas de document présentant la situation du terrain au regard des risques de remontées de nappe et de retrait gonflement des argiles, dès lors que de tels éléments ne sont pas au nombre de ceux qui doivent figurer dans un dossier de demande de permis de construire. Il est vrai que le dossier de demande de permis ne mentionne pas la présence sur le terrain de deux zones humides, d’une superficie totale de 520 m², impactées par le projet. Toutefois, ces lacunes ont été régularisées par la délivrance à la société Equiagribiogaz, le 3 avril 2024, d’un permis de construire modificatif accordé au vu d’un dossier comportant plusieurs documents émanant de bureaux d’études spécialisés, décrivant la nature des sols de la parcelle, dressant l’inventaire des zones humides qui s’y trouvent, et analysant la circulation de l’eau sur la terrain.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse technique qui précise les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics de distribution d’eau potable et d’électricité, et qui représente les deux circuits de collecte des eaux pluviales prévus sur le site, selon que ces eaux sont susceptibles d’être souillées ou non, les bassins de confinement et d’orage vers lesquels elles seront envoyées, ainsi que le tracé de la noue d’évacuation vers le fossé communal. La notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire précise, par ailleurs, que « les jus collectés dans le cadre du stockage des matières entrantes sont récupérés et envoyés dans le process de méthanisation ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation litigieuse rejetterait des eaux industrielles. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le plan de masse n’indiquerait pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics ni celles de la gestion des eaux pluviales et des eaux industrielles, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « (…) /III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un système d’assainissement collectif, consistant dans une fosse étanche et que, par un avis émis le 24 mai 2021, joint au dossier de demande de permis de construire, le président de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, compétente en matière d’assainissement, a constaté que le projet était conforme à la réglementation en vigueur. Alors même qu’il comporte les mentions « conforme sous réserve de l’autorisation de la DDPP et de l’accord du SPANC de la CUM » et « Volume de la fosse étanche à définir », cet avis doit être regardé comme le certificat de conformité requis par les dispositions de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas ce certificat doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale de Courceboeufs :
Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / (…) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / (…) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
Il est constant que la carte communale de Courceboeufs classe le terrain d’assiette du projet en zone naturelle N dans laquelle les constructions ne sont pas admises, à l’exception des constructions et installations prévues au 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté de permis de construire contesté, près de la moitié du capital social de la société Equiagribiogaz était détenue par treize exploitants agricoles situés dans un rayon de 10 kilomètres du site, que les matières agricoles provenant de leurs exploitations fourniront 70 à 80% des intrants traités par l’installation, que le reste du gisement sera issu du territoire, principalement de centres équestres ainsi que de quelques exploitations voisines ne participant pas au capital de la société Equiagribiogaz, et que les digestats issus du processus de méthanisation feront l’objet, s’ils sont impropres à la commercialisation, d’un plan d’épandage de secours sur ces mêmes exploitations. Ainsi, le projet litigieux a le caractère d’une installation nécessaire à une activité agricole au sens de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation, située respectivement à 5 et 10 kilomètres de la ZNIEFF et du site Natura 2000 les plus proches, dans un secteur ne comportant pas d’élément présentant un intérêt patrimonial ou écologique particulier, porterait atteinte aux espaces naturels et aux paysages, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ayant, d’ailleurs, émis un avis favorable sur le projet. Il en résulte que l’unité de méthanisation projetée est au nombre des constructions admises dans en zone naturelle N de la carte communale de Courceboeufs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
Si les règles fixées par les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec les objectifs énumérés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et notamment l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols à termes énoncé au 6° bis de cet article, les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ne peuvent, en revanche, eu égard à leur objet, être invoquées à l’encontre d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis contesté ne serait pas compatible avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui est situé à moins de 100 mètres de deux postes de distribution d’électricité, est desservi par le réseau public de distribution d’électricité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’avis émis par la société Enedis, le 9 février 2022, que le raccordement des installations à ce réseau rendrait nécessaire des travaux de renforcement de celui-ci. Dès lors, le préfet de la Sarthe a pu sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme délivrer à la société Equiagribiogaz le permis de construire litigieux.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande d’enregistrement de l’installation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, que les silos de stockage des intrants ne sont pas couverts. Toutefois, ils sont destinés au stockage de déchets végétaux non susceptibles de dégager des odeurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les intrants solides potentiellement odorants, tels que les fumiers, seront transportés dans des bennes étanches puis déchargés, stockés et préparés dans le bâtiment de réception ouvert en façade sud uniquement et que les intrants liquides tels que les lisiers, susceptibles d’engendrer une gêne olfactive, seront transportés dans des camions-citernes « fermés et dépotés par raccord direct aux cuves dédiées », puis dirigés vers le procédé de digestion, sans contact de la matière avec l’extérieur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les odeurs en provenance de l’installation engendreront pour les tiers, et notamment les habitations les plus proches, des nuisances d’une nature et d’une importance telles qu’elles porteraient atteinte à la santé ou la salubrité publiques.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les constructions abritant les éléments bruyants du projet tels que l’épurateur et la chaudière ne seront pas insonorisés et que l’augmentation du trafic d’engins agricoles dans le secteur engendreront des nuisances sonores, ils n’apportent aucun élément de nature à caractériser l’importance des nuisances qu’ils invoquent, de sorte que ce risque n’est pas établi. Au surplus, il ressort du dossier de demande d’enregistrement que l’exploitant s’est engagé à réaliser une campagne de mesures acoustiques après la mise en service de l’installation afin de s’assurer du respect des valeurs limites de bruit imposées par l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées de méthanisation soumises au régime de l’enregistrement.
En troisième lieu, il ressort de la carte des risques de remontées de nappe éditée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et publiée sur le site géorisques.fr que le terrain d’assiette du projet n’est pas classé dans les zones potentiellement sujettes aux remontées de nappes, mais dans celles sujettes aux inondations de cave, avec une fiabilité moyenne. Si le terrain d’assiette du projet est constitué de sols argileux, saturés en eau, et qu’à l’occasion de sondages des sols, réalisés par le bureau d’études Ginger CEBTP, l’eau a été atteinte, à deux endroits du terrain, à environ 1 mètre de profondeur (PZ 1 et PZ2), il ressort du « plan d’implantation des sondages », établi au mois d’avril 2021 par ce bureau d’études, que les ouvrages enterrés n’y seront pas implantés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le fossé longeant la voie communale vers lequel les eaux pluviales du projet doivent être évacuées peut déborder, lors d’importants épisodes pluvieux. Toutefois, le projet prévoit un dispositif de rétention des eaux pluviales, constitué d’un bassin d’orage et d’un bassin de confinement d’une capacité respective de 880 et 66 m3 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait, compte tenu de la superficie artificialisée du site, sous-dimensionnée pour faire face à ce type d’épisodes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la gestion des eaux pluviales du site serait de nature à engendrer ou aggraver un débordement du fossé d’évacuation des eaux pluviales longeant la voie communale au point de présenter un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques. Le risque d’inondation auquel serait exposé le projet n’est pas davantage établi.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est constitué d’horizons argileux, plus ou moins sableux, sur une profondeur d’au moins 6 mètres, et saturés d’eau. Toutefois, il ressort de la cartographie de l’aléa de retrait gonflement des argiles que le territoire de la commune de Courceboeufs n’est soumis qu’à un aléa moyen au regard de ce risque et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet a fait l’objet d’une étude géotechnique réalisée par le bureau d’études Ginger CEBTP, qui a donné lieu à la réalisation de 36 sondages afin de définir les modes de fondations et dallages pour les bâtiments de l’installation. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas qu’au regard de la nature et des caractéristiques de l’installation projetée, quand bien même elle comporte des canalisations enterrées, l’installation présenterait, au regard de l’aléa de retrait et de gonflement des argiles invoqué, des risques pour la salubrité ou la sécurité publique.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire prévoit une citerne souple d’une capacité de 120 m3, située à moins de deux cents mètres des silos de stockage des intrants végétaux, et permettant de fournir un débit de 60 m3 / heure pendant une durée d’au moins deux heures, conformément aux prescriptions de l’article 23 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement. Les silos de stockage des intrants n’ayant pas la nature de bâtiments à caractère agricole destinés au stockage de fourrage, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les capacités de la citerne seraient sous-dimensionnées au regard des besoins en eau des bâtiments destinés au stockage de fourrage, tels que fixés par le règlement de défense extérieure contre l’incendie de la Sarthe. Par ailleurs il n’apparaît pas que la distance de la citerne par rapport aux différentes constructions de l’unité de méthanisation serait excessive pour permettre une intervention efficace des services de secours, alors que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable, le 22 mars 2022, assorti de prescriptions relatives à l’accès des engins de secours, que le permis de construire contesté a d’ailleurs repris, sous la forme de prescriptions complémentaires.
En sixième lieu, il n’est pas contesté que le stockage et l’épandage de digestats issus du processus de méthanisation d’effluents agricoles engendrent davantage de volatilisation d’azote ammoniacal que l’épandage de ces mêmes effluents, non traités. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exploitant ne respectera pas les mesures de limitation de cette volatilisation, telles que préconisées par le cahier des charges « Dig », auquel ce dernier est soumis. Si les requérants font, par ailleurs, état d’un risque de rejet de méthane dans l’atmosphère en cas de dysfonctionnement de la torchère, des soupapes ou de fuite de l’une des membranes des cuves, ils n’apportent aucun élément de nature à caractériser la probabilité de survenance de ce risque, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du document « PJ 23 – Note de description des équipements de sécurité » joint au dossier de demande d’enregistrement que les niveaux de méthane dans les ouvrages de l’installation seront surveillés au moyen de dispositifs de détection connectés à des alarmes.
En septième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve en tête de bassin versant de l’Huisne, affluent de la Sarthe, au sein d’un réseau hydrographique peu dense et à la topographie peu marquée, favorisant des écoulements à dominante diffuse. Il ressort des pièces du dossier que la Morte Parence, cours d’eau le plus proche de l’unité de méthanisation projetée, se situe à 350 mètres à l’est du terrain d’assiette du projet, et que la coupure humide qui traverse le terrain n’a pas le caractère d’un cours d’eau et s’écoule dans la direction opposée. En outre, les deux zones humides présentes sur le terrain d’assiette du projet sont d’une faible superficie et ne sont pas connectées au réseau hydrographique. Par suite, et, bien que saturé d’eau, en raison de la faible perméabilité de ses sols, à dominante argileuse, le terrain d’assiette du projet ne présente pas de sensibilité particulière du point de vue hydrologique. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour prévenir le risque de pollution accidentelle des sols et de l’eau, il est prévu que les digesteurs et les cuves de stockage d’intrants liquides seront situés à l’intérieur d’un dispositif de rétention réalisé par talutage, d’un volume supérieur à 8 578 m3 correspondant à 50% de la capacité globale des réservoirs associés, que l’exploitant s’est engagé à ce que l’étanchéité de la rétention soit réalisée en respectant les prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 et que les ouvrages enterrés seront équipés d’un système de drainage avec regard de contrôle permettant de réaliser une analyse annuelle. Par ailleurs, si les sondages piézométriques réalisés sur le site ont révélé la présence d’eau, à deux endroits du terrain, à environ 1 mètre de profondeur, la fosse profonde de trois mètres où la poche de stockage du digestat liquide doit être enterrée ne sera pas implantée dans le même secteur. Il s’ensuit que le risque de pollution accidentelle des sols et des eaux par l’installation litigieuse n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en délivrant le permis de construire contesté, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
Il ressort des pièces du dossier que l’exploitation engendrera un trafic routier supplémentaire correspondant à environ dix camions et deux véhicules légers en moyenne par jour, que le terrain d’assiette du projet est desservi par une route départementale d’une largeur de plus de six mètres, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait insuffisante pour permettre le croisement, en sécurité, des véhicules de gabarit important. Par ailleurs, le règlement de la voirie départementale n’étant pas opposable aux permis de construire, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ses dispositions qui fixent les distances de visibilité en fonction de la vitesse de la circulation. En outre, il ressort de l’avis émis le 5 avril 2022 par le gestionnaire de la voirie que l’accès envisagé offre des distances de visibilité suffisantes tant aux usagers de la route départementale qu’aux véhicules entrant et sortant du site. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conditions de desserte et d’accès au terrain méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme, applicables aux territoires des communes, qui comme la commune de Courceboeufs, ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents intitulés « PJ 6 Conformité à l’arrêté ministériel du 12 août 2010 » et « PJ 6.4 Circuit de l’eau » joints au dossier de demande d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, que le projet prévoit la collecte séparée des eaux pluviales non souillées et de celles susceptibles de l’être, en recueillant les premières dans un bassin d’orage de 880 m3 et les secondes dans le bassin de confinement étanche de 66 m3, ces dernières étant renvoyées, ensuite, par une pompe de relevage, vers le bassin d’orage dont l’ensemble des eaux sont ensuite évacuées, après traitement dans un séparateur d’hydrocarbures, vers le milieu naturel. S’il est vrai que les eaux pluviales issues des voiries sont susceptibles d’être souillées par le passage des véhicules déchargeant les intrants sur le site, elles ne s’analysent pas comme des « purins, lisiers, jus d’ensilage et eaux de lavage des logements d’animaux et leurs annexes » au sens du règlement sanitaire départemental de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de ce que leur rejet dans le milieu naturel ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 156 de ce règlement, en méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’environnement : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’inventaire des zones humides réalisées par le bureau Enviroscop et l’Office français de la biodiversité, suivant les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, ainsi que du rapport complémentaire « zones humides » établi par le bureau d’études Dervenn Génie Ecologique, que si le terrain d’assiette du projet, d’une contenance de 5,3 hectares, recouvert par une prairie mésophile, exploitée pour la fauche et le pâturage, figure dans l’enveloppe des zones humides potentielles réalisée par l’Agrocampus Ouest, il ne comporte que deux zones humides bien identifiées, en partie sud-ouest et nord du terrain, d’une superficie respective de 179 et 353 m² . Si le projet litigieux implique de détruire totalement la première et la plus grande partie de la seconde, il ressort des pièces du dossier que ces deux zones humides, de faible superficie et déconnectées du réseau hydrographique, présentent des fonctionnalités hydrologiques et écologiques « nulles à faibles ».
Si la carte topographique IGN visible sur le site internet Géoportail.fr, représente un trait bleu en pointillés en partie sud-ouest du terrain correspondant à un cours d’eau temporaire, il ressort des pièces du dossier et notamment des investigations effectuées sur place en décembre 2023 et en juin 2024 par les agents de l’Office français de la biodiversité, qu’aucun indice sur le terrain ne permet de confirmer l’existence d’un cours d’eau même intermittent à l’endroit de ce tracé qui ne figure d’ailleurs ni sur les vues aériennes des cours d’eau bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) éditées sur le site Géoportail.fr, ni sur la cartographie des cours d’eau établie par la direction départementale des territoires, en charge de la police de l’eau. Selon l’analyse de la circulation de l’eau sur le terrain réalisée par le géologue mandaté par le maître d’ouvrage et qui n’est pas contestée sur ce point, la nature argileuse des sols et leur très faible perméabilité conduit, en outre, à écarter l’hypothèse d’un cours d’eau souterrain.
Par ailleurs, à l’occasion de leurs investigations, les agents de l’Office de la biodiversité ont constaté la présence, au milieu du terrain d’assiette du projet, d’une coupure humide qui s’étire sur 200 mètres, dans la direction du sud-ouest. Toutefois, les deux rapports de visite rédigés par ces agents, qui font état d’un très léger écoulement d’eau en hiver, sur une partie très limitée du tracé, en direction de l’ouest, vers le fossé longeant la voie communale et de la présence d’eau stagnante sur la plus grande partie du linéaire expertisé, ne permettent d’établir ni l’existence, la majeure partie de l’année, d’un débit suffisant ni d’une alimentation par une source, de sorte que cette coupure, d’ailleurs analysée comme un fossé de drainage par l’hydrologue géologue mandaté par le maître d’ouvrage, ne peut être regardée comme un cours d’eau, au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, y compris sur les quelques mètres les plus à l’ouest de son tracé. Si, sur ces quelques mètres, la présence d’une petite faune aquatique constituée de mollusques et de larves d’insectes a été constatée, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que ce dernier tronçon d’une longueur très limitée ne sera pas impacté par les installations projetées. Dans ces circonstances, au regard de l’absence de sensibilité du terrain, du point de vue hydrologique et écologique, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en délivrant le permis contesté, sans l’assortir de prescriptions complémentaires.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé à distance du bourg de Courceboeufs, dans un secteur à dominante agricole, constitué par un paysage bocager ne présentant pas de caractéristiques particulières, présenterait des covisibilités avec un bâtiment ou édifice d’intérêt patrimonial. La construction projetée consiste en une unité de méthanisation composée notamment d’un ensemble de 4 cuves en béton d’une hauteur totale apparente de 5, 7 et 13 mètres depuis la zone de circulation, d’un hangar de 100 mètres de long, sur 30 mètres de large, à faîtage asymétrique d’une hauteur 14 mètres, d’un local technique, d’une torchère de 5 mètres de hauteur, de silos non-couverts dotés de murs maçonnés de 3 mètres de haut, d’un bassin d’orage de 16 mètres de long par 30 mètres de large, d’une poche de stockage de 63 mètres de long, de bureaux d’environ 50 m², d’une zone épuration avec des conteneurs techniques, d’un poste transformateur, d’une réserve incendie ainsi que d’un poste d’injection du gaz dans le réseau public. Si, compte tenu de son importance et de la hauteur de ses bâtiments, l’installation sera visible depuis les alentours, il ressort des pièces du dossier que son impact visuel sera atténué par un merlon périphérique de 1 mètre de hauteur et de 7 mètres de large, en pente douce, planté de haies, et d’arbres de haute tige, et que le reste du terrain sera planté de bosquets d’arbustes, avec une large zone enherbée en partie sud-ouest du terrain, le permis de construire ayant en outre, été assorti d’une prescription imposant la plantation d’une haie de hautes tiges, constituée d’essences locales, le long de la voie communale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de ce qu’en délivrant le permis de construire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
Sur la légalité du permis de construire modificatif de régularisation du 3 avril 2024 :
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif, qu’à la suite du sursis à statuer prononcé par le jugement attaqué du 5 décembre 2023, la société pétitionnaire a déposé, le 29 février 2024, une demande de permis de construire modificatif de régularisation ayant notamment pour objet, en compensation de la destruction des zones humides présentes sur le terrain d’assiette du projet, de créer une dépression humide et une mare d’une superficie totale de 630 m², présentant des fonctionnalités écologiques améliorées. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a été délivré, le 3 avril 2024, assorti de prescriptions particulières tenant aux modalités et aux caractéristiques techniques de la mare et des dépressions à créer et imposant un calendrier de suivi des mesures compensatoires.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 18 à 26 ci-dessus, en délivrant le permis de construire contesté du 23 mai 2022 le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Compte tenu de la nature et de l’objet très limité des modifications apportées au projet par le permis de régularisation litigieux, telles qu’analysées au point précédent, et en l’absence de toute argumentation tendant à établir que ces modifications seraient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la santé ou la salubrité publiques, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 3 avril 2024 méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 31 à 35 ci-dessus, le projet autorisé par le permis de construire initial du 23 mai 2022, n’emporte pas de conséquences dommageables pour l’environnement et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Compte tenu de la nature des modifications apportées au projet par l’arrêté du 3 avril 2024, le permis de construire modificatif contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
En troisième et dernier lieu, Mme O… et autres ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 110-1 et L. 163-2 du code de l’environnement, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, ni des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement, dès lors qu’il résulte de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme que ces dispositions ne sont pas au nombre de celles au regard desquelles s’apprécie la légalité d’un permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme O… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 23 mai 2022 et du 3 avril 2024 du préfet de la Sarthe.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme O… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme O… et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Equiagribiogaz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements du 5 décembre 2023 et du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme O… et autres devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées, en appel, par Mme O… et autres, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Mme O… et autres verseront à la société Equiagribiogaz une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… O…, représentante unique désignée par Me Bon-Julien, mandataire, à la société Equiagribiogaz et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. N…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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