Rejet 11 octobre 2024
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24NT03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2024, N° 2313402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821425 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… et Mme A… C… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 19 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme A… C… épouse E… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
Par un jugement n° 2313402 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B… E… et Mme A… C… épouse E…, représentés par Me Malik, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 19 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme A… C… épouse E… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… épouse E… un visa d’entrée et de court séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier ; le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision contestée était suffisamment motivée en fait comme en droit ;
- Mme C… épouse E… remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un visa de long séjour visiteur ; le refus de visa qui lui a été opposé méconnaît l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le motif tiré de l’absence d’assurance maladie adéquate et valable est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; elle a produit un contrat d’assurance voyageur ;
- il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, ni d’activités illicites en France ;
- le motif nouveau invoqué par le ministre de l’intérieur, tiré de ce que Mme E… ne justifie pas de la nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France, ajoute une condition non prévue par la loi et est entaché d’une erreur de droit ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête en tant qu’elle est formée par M. E… est irrecevable dès lors qu’il n’a pas d’intérêt à agir au nom de son épouse ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme C… épouse E… relèvent appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 19 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme A… C… épouse E… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de leur demande de première instance, M. et Mme E… ont invoqué le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif n’a pas répondu à ce moyen, et ne l’a pas visé dans le jugement attaqué. Il s’ensuit que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme E… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de la commission, née le 19 août 2023, s’est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et que les moyens tirés de ce que la décision de l’autorité consulaire serait insuffisamment motivée en droit et en fait et serait entachée d’un défaut d’examen sérieux doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». L’article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l’hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l’autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.
Le mécanisme d’appropriation des motifs ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse faire valoir devant le juge un ou plusieurs autres motifs et que le juge fasse droit, dans les conditions de droit commun, à cette demande de substitution de motifs dès lors que celle-ci ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. La circonstance que l’administration puisse faire valoir un ou plusieurs autres motifs ne peut être regardée comme privant l’intéressé de la garantie que constituerait l’examen de son recours administratif préalable obligatoire.
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C… épouse E…, la commission de recours s’est appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de ce que Mme C… épouse E… n’a pas fourni d’assurance maladie adéquate prévue à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites. Ces mentions permettaient à l’intéressée d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus et, en conséquence, d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Le ministre de l’intérieur ne conteste pas que les motifs tirés de ce que Mme E… ne dispose pas d’une assurance-maladie adéquate et valable et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ou pour mener en France des activités illicites sont entachés d’illégalité. Toutefois, pour établir que la décision contestée est légale, le ministre de l’intérieur invoque, dans ses mémoires communiqués aux requérants, un nouveau motif tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas de la nécessité pour elle de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande de visa de long séjour, Mme E… a fait part aux autorités consulaires de son souhait « d’accompagner occasionnellement (s)on mari qui est résident en France, afin de le soutenir dans son projet de vie et lui éviter les désagréments occasionnés par ses déplacements et les interruptions de son travail ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour n’a pas été sollicité en vue de l’installation en France de Mme E…, mais pour faciliter ses séjours réguliers sur le territoire national, aux côtés de son époux qui, compte tenu de ses responsabilités professionnelles, ne peut pas lui rendre visite en Tunisie. Par lui-même, ce projet de vie ne permet pas d’établir la nécessité dans laquelle Mme E… se trouverait d’effectuer des séjours en France de plus de trois mois. Par suite, la commission de recours a pu, sans méconnaître les articles L. 312-2 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter le recours formé par M. E… contre le refus de visa de long séjour sollicité par son épouse en qualité de visiteur. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui ne prive les requérants d’aucune garantie, ni ne révèle un défaut d’examen de la situation particulière des intéressés. Il y a lieu par suite de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur.
En troisième lieu, compte tenu de la demande substitution de motifs accueillie au point précédent, les requérants ne peuvent utilement critiquer les motifs initiaux de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que ces motifs seraient entachés d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation, de ce qu’ils méconnaissent l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C… épouse E… préalablement à la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, mariés depuis moins de six mois à la date de la décision contestée, ne pourraient poursuivre leur projet de vie familiale tel que présenté au point 15 ci-dessus, par la délivrance à Mme E… de visas de court séjour à entrées multiples. Par suite, le refus de visa de long séjour opposé à cette dernière, n’a pas porté une atteinte excessive au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations des articles 10 et 12 de cette dernière doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande M. et Mme E…, que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. E… et Mme C… épouse E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E… et Mme C… épouse E… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… et Mme C… épouse E… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E…, à Mme A… C… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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