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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 18 nov. 2025, n° 24MA00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 22 décembre 2023, N° 2100773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821433 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Les Oliviers de Sorbes, SCI Les Oliviers de Sorbes c/ société Electricité de France ( EDF ), société EDF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Oliviers de Sorbes a été regardée comme demandant au tribunal administratif de Bastia de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 187 972 euros en réparation des conséquences dommageables que lui auraient causées des retards dans le raccordement de sa maison au réseau électrique.
Par un jugement n° 2100773 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SCI Les Oliviers de Sorbes et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la société EDF.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 4 septembre 2025, la SCI Les Oliviers de Sorbes, représentée par Me Leturcq, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler la décision de la société EDF rejetant tacitement sa demande d’indemnisation préalable du 5 juillet 2017 ;
3°) de condamner la société EDF et/ ou l’Etat à lui verser la somme de 187 972 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la société EDF et/ou de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement, dont le point 4 n’est pas suffisamment motivé, est irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- sa demande était recevable du point de vue du délai de recours contentieux comme du point de vue du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme mal dirigées contre la société EDF, sur le fondement de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils auraient dû les voir dirigées en réalité contre l’Etat, pour le compte duquel cette société est chargée d’une prestation, le préfet n’ayant été qu’observateur au cours de la première instance ;
- la responsabilité de la personne publique auteur du permis de construire ne peut pas davantage être recherchée, plutôt que celle de la société EDF, puisque cet auteur n’a lui-même commis aucune erreur ni aucune faute ;
- la société EDF a commis une première faute en lui délivrant un avis favorable erroné le 3 mars 2011, aucune extension du réseau n’étant nécessaire compte tenu de l’absence de division parcellaire postérieurement à la demande de permis, une deuxième faute en ne l’informant de la nécessité de travaux d’extension du réseau que le 10 juin 2023, et une troisième faute en tardant à réceptionner les travaux de raccordement, peu important ses propres démarches, de telles fautes étant à l’origine directe du retard de mise en œuvre de son projet, seulement en janvier 2015 ;
- ses préjudices consistent d’abord en une perte de loyers, son gérant n’ayant pu louer les biens de 2012 à 2015 pour une somme de 166 204 euros, ensuite en des frais d’assurance inutilement exposés de 2013 à 2015 pour un montant de 12 128 euros, enfin en l’achat d’un groupe électrogène de type industriel d’un montant de 9 640 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la société EDF, représentée par
Me Deconstanza, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l’appelante les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle reprend l’ensemble de ses moyens de première instance, par la voie de l’appel incident ;
- la demande portée devant le tribunal était tardive ;
- les créances en cause sont prescrites, par application de la prescription quadriennale comme de la prescription quinquennale ;
- les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par des observations, enregistrées le 25 août 2025, le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud, représenté par Me Costantini, conclut au rejet de toutes les prétentions pouvant être présentées contre lui et à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal du 1er décembre 2016, n° 1400651-1, s’oppose à toute action à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat pour la première fois en appel sont irrecevables pour ce motif ;
- l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1700355 du 12 juillet 2018 du tribunal
administratif de Bastia s’oppose à ce que la société requérante recherche de nouveau la responsabilité de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leturcq, représentant la SCI Les Oliviers de Sorbes.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Oliviers de Sorbes a acquis le 29 juillet 2011 sur la commune de Conca une parcelle cadastrée section B n° 991 sur laquelle elle a obtenu le permis de construire une maison d’habitation de 167 mètres carrés (m²) de surface hors-œuvre nette par un arrêté pris le 12 mai 2011 par le maire au nom de l’Etat. Estimant avoir subi des préjudices du fait du raccordement tardif de sa construction au réseau d’électricité, la SCI a d’abord recherché la responsabilité de la commune de Conca et du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud. Mais par deux jugements du 1er décembre 2016, devenus définitifs, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis du fait de ce retard. Par un jugement du 12 juillet 2018, également devenu définitif, le même tribunal a ensuite rejeté la demande de la SCI tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 196 512 euros en réparation des conséquences dommageables du raccordement tardif au réseau d’électricité. Enfin, le 5 juillet 2017, la SCI a présenté à la société EDF une demande préalable tendant à lui verser la somme de 187 972 euros en réparation de ces mêmes préjudices, causés selon elle par le retard du raccordement de sa propriété au réseau d’électricité, lié notamment à l’avis favorable erroné émis par cette société le 2 mars 2011. Par une ordonnance du 26 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Ajaccio a décliné la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire pour connaître du recours indemnitaire de la SCI tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la société EDF, et par un arrêt du 16 décembre 2020, la cour d’appel de Bastia a rejeté l’appel de la SCI contre cette ordonnance. Par un jugement du 22 décembre 2023, dont la SCI relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la société EDF et tendant aux mêmes fins que ses précédentes actions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Pour écarter l’argumentation de la SCI Les Oliviers de Sorbes tirée de la faute commise par la société EDF en délivrant le 2 mars 2011, au cours de l’instruction de sa demande de permis de construire, un avis favorable selon lequel le raccordement de son projet au réseau électrique était possible sans nécessité d’une extension en dehors du terrain d’assiette, le tribunal a d’une part rappelé au point 3 de son jugement qu’une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est susceptible d’engager, à l’égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l’autorisation sollicitée. Le tribunal en a déduit d’autre part, au point 4 de sa décision, que l’erreur affectant cet avis, à la supposer établie, n’était pas de nature à engager la responsabilité de la société EDF, mais uniquement celle de l’Etat, au nom duquel le permis de construire avait été accordé à la SCI. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, alors même qu’ils n’y ont pas précisé que le moyen ainsi développé par la SCI au soutien de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la société EDF était inopérant. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut donc être accueilli.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la SCI contre l’Etat :
4. Pour la première fois en cause d’appel, la SCI Les Oliviers de Sorbes demande, outre la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 187 972 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du raccordement tardif de sa maison au réseau d’électricité, la condamnation de l’Etat à ce même titre à lui verser cette même somme.
5. Ainsi que l’a rappelé le tribunal au point 3 de son jugement, une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est susceptible d’engager, à l’égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l’autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de l’instruction de la demande. En outre, lorsqu’elle se prononce, au cours de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, sur des demandes d’avis concernant le raccordement possible d’un projet de construction au réseau d’électricité, avec ou sans extension ou renforcement nécessaire de ce réseau, la société EDF, qui exerce alors ses attributions de gestionnaire de ce réseau, n’agit pas au nom et pour le compte de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme. Ainsi, il n’appartenait pas au tribunal, saisi par la SCI de conclusions tendant seulement à l’engagement de la responsabilité de la société EDF, de regarder la demande comme dirigée également contre l’Etat.
6. Il suit de là que les conclusions de la SCI tendant à la condamnation de l’Etat sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’erreur qui entacherait l’avis de la société EDF du 2 mars 2011 n’est pas de nature à engager sa propre responsabilité devant la juridiction administrative. Il en va de même du défaut d’information donnée au gérant de la SCI sur l’impossibilité de raccorder son projet sans travaux d’extension et de renforcement du réseau, ainsi que du retard avec lequel la société EDF a informé l’appelante de la nécessité de tels travaux, dès lors que de tels agissements ne sont pas détachables de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire.
8. En deuxième lieu, les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir de l’inexécution de ce contrat à l’appui d’un recours en responsabilité quasi-délictuelle contre l’une des parties à ce contrat. Au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre la société EDF, l’appelante se plaint du retard avec lequel cette société a réceptionné en janvier 2015 les travaux d’extension et de renforcement réalisés par le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud. Elle se prévaut de la sorte de la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle par l’une des parties à ce contrat de travaux publics. Ce moyen, développé au soutien de ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la société EDF en réparation de dommages qui n’ont pas été causés par une opération de travaux publics, ne peut donc qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription opposées à la demande par la société EDF, que la SCI Les Oliviers de Sorbes n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire contre cette société.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais de procédure exposés par la SCI Les Oliviers de Sorbes et par le syndicat de l’énergie de la Corse-du-Sud, lequel n’est pas partie à cette instance, mais simple observateur. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société EDF tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Oliviers de Sorbes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société EDF et du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Oliviers de Sorbes, à la société Electricité de France, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et au syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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