Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25NT02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 août 2025, N° 2505345 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle disposait.
Par un jugement n° 2505345 du 20 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Domoraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 août 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 20 août 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle disposait.
3. Mme A… ne conteste plus en appel le bien-fondé du motif opposé par l’OFII mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, aucune des pièces produites par l’appelante ne sont de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pu régulièrement mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A…, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 20 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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