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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NT02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02787 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2024, N° 2411937 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411937 du 27 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B, représenté par Me Jadeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 aout 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 12 décembre 2024, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant italien, relève appel du jugement du 27 aout 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur de droit, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention et de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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