Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juillet 2022, n° 22LY00417
TA Grenoble 22 septembre 2021
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CAA Lyon
Rejet 25 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. A ne possède pas d'attaches familiales en France et n'a pas démontré que son retour en Guinée porterait atteinte à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A n'a pas établi que la décision contestée portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était justifiée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les moyens avancés n'étaient pas pertinents et a adopté les motifs du premier juge.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 25 juil. 2022, n° 22LY00417
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY00417
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2021, N° 2105439
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juillet 2022, n° 22LY00417