Rejet 25 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 25 juil. 2022, n° 22LY00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2021, N° 2105439 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 26 juillet 2021, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2105439 du 22 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A, représenté par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2021 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er novembre 1998, déclare être entré pour la première fois en France le 8 janvier 2018. Le 18 janvier suivant, il a présenté une demande d’asile. La consultation de la base de données européenne Eurodac a révélé que ses empreintes étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes, qui ont accepté de le reprendre en charge le 21 mars 2018. M. A allègue qu’il a été transféré en Italie le 10 septembre 2019 mais, qu’en l’absence de prise en charge par les autorités de ce pays, il est revenu sur le territoire français dès septembre 2019. Sa demande d’asile a alors été examinée par la France et rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 avril 2021. Par arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A est entré pour la dernière fois en France, selon ses propres déclarations, en septembre 2019, moins de deux ans avant l’édiction de la décision contestée. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne possède pas d’attaches familiales en France, alors qu’il a vécu la majorité de son existence au Bénin. Le certificat médical rédigé par un praticien de l’association « Médecine et droit d’asile » ne permet pas, à lui seul, d’établir la réalité du récit du requérant, selon lequel il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine, en raison des violences qu’auraient exercées à son encontre son oncle et sa belle-mère. Par ailleurs, M. A ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Enfin, l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait tissé, par son implication dans des associations de bénévolat, des liens d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une intensité telles qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Guinée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’implique pas, par elle-même, le retour dans le pays d’origine. Pour les motifs exposés au point précédent, l’intéressé n’établit pas davantage que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A ne justifie pas que l’obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle comme il l’allègue. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur la décision désignant le pays de destination :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, le requérant réitère en appel, en des termes identiques, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 25 juillet 2022.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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