Rejet 11 février 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025, N° 2406058 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2406058 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A, représenté par Me Biehler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice dès lors qu’aucun texte ne prévoit qu’un tel arrêté soit pris par le préfet sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit, les pièces produites à l’appui de sa demande étant suffisantes pour justifier son admission exceptionnelle en qualité de salarié au regard de la circulaire du ministre de l’intérieur du 5 février 2024 ;
— il est entaché d’erreurs de fait relatives à la nature du poste qu’il occupe et au type de contrat de travail dont il se prévaut ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 1978, entré en France le 21 mai 2016 muni d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a présenté le 24 octobre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 18 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise résultant d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux comporte la mention « sur proposition de la secrétaire générale » ne méconnaît aucune règle ni aucun principe de nature à entacher cet arrêté d’un quelconque vice.
5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 5 février 2024 que le ministre de l’intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise n’a pas refusé d’examiner les pièces produites par M. A pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, mais qu’il doit être regardé comme ayant estimé, au terme de l’examen de ces pièces, qu’elles n’étaient pas suffisantes pour caractériser l’existence d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A fait valoir que le préfet a entaché l’arrêté contesté d’erreur de fait relative à la nature des fonctions qu’il exerce, il ne comporte aucun élément à ce sujet. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur de fait dont serait entaché cet arrêté manque en fait. Si M. A soutient que le jugement attaqué comporte une erreur de fait à ce qui concerne la nature de son contrat de travail, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, est en tout état de cause inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. M. A se prévaut de sa situation professionnelle ainsi que de la présence en France de son épouse, qui serait enceinte. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie avoir travaillé à compter du mois de septembre 2021 en qualité de préparateur de production à hauteur de cent-trente heures par mois, auprès d’une première société, puis, à compter du mois de novembre 2023, auprès d’un second employeur, en contrat à durée indéterminée, à temps partiel puis à temps complet depuis le 1er décembre 2023. Toutefois, son insertion professionnelle demeure récente et ne suffit pas à caractériser l’existence d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé religieusement une compatriote dans leur pays d’origine en 2014 et que cette dernière est arrivée en France le 12 octobre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la date de l’arrêté contesté. M. A ne se prévaut pas d’autres liens stables et intenses qu’il aurait noués en France, alors qu’à la date de l’arrêté contesté, son épouse demeurait toujours dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident ses deux enfants mineurs et sa mère. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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