Rejet 2 décembre 2025
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA06395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2025, N° 2508228 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2508228 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2025, 30 janvier 2026 et 23 février 2026, Mme A…, représentée par Me Singh, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2508228 du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et de sa demande de changement de statut avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 janvier 1983, déclare être entrée en France le 13 février 2017. Elle a sollicité, les 10 juillet et 7 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du même code. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Mme A… relève appel du jugement en date du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient Mme A…, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’elle avait soulevés en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision attaquée. Si la requérante soutient que le préfet de police n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police s’est bien livré à un tel examen.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / (…) / ».
8. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de renouvellement le titre de séjour pour soins de Mme A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 26 décembre 2023, par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme A…, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et suivant un traitement de trithérapie composé de trois molécules, le bictégravir, l’emtricitabine et le ténofovir alafénamide, soutient que l’une de ces molécules, le bictégravir, n’est pas disponible en Côte-d’Ivoire et ne serait pas substituable. Si la production d’un rapport de l’organisation non-gouvernementale Human Dignity, d’ordre général sur l’accès à la santé en Côte-d’Ivoire, les captures d’écran de sites internet évoquant l’arrêt du financement pour la lutte contre le VIH, un courriel du fabricant du médicament antirétroviral Biktarvy qui atteste de l’indisponibilité de ce médicament en Côte-d’Ivoire, ainsi qu’une capture d’écran du site internet de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, en date du 1er avril 2025, indiquant que ce médicament n’est pas dans la liste des médicaments enregistrés en Côte-d’Ivoire, permettent de démontrer que le traitement de Mme A… n’est pas disponible dans son pays d’origine, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir la non-substituabilité d’autres molécules disponibles dans son pays d’origine. Dès lors, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… soutient être présente en France depuis 2017, elle n’apporte la preuve d’une résidence stable et continue sur le territoire que depuis 2019. En outre, si elle occupe un emploi d’agent d’entretien depuis 2021 dans le cadre de contrats conclus avec divers employeurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et mère d’un enfant, né en 2022, scolarisé en France et de nationalité ivoirienne. Elle n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, où elle ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’eu égard à la nature de son emploi, qu’elle n’occupe au demeurant que depuis 2021, et à sa situation familiale et personnelle, Mme A… ne justifie ni d’un motif exceptionnel, ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, dès lors que le métier d’agent d’entretien n’est pas au nombre des métiers en tension au sens de l’arrêté du 1er avril 2021, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, applicable au présent litige, Mme A… ne peut être admise au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision attaquée. Si la requérante soutient en particulier que le préfet de police n’a pas tenu compte de sa demande de changement de statut, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police s’est bien livré à l’examen de son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme A… n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, où son fils, notamment eu égard à son jeune âge, pourrait y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 18 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il n’est pas démontré que Mme A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, si elle soutient que les mères célibataires et atteintes du VIH font l’objet de discriminations en Côte-d’Ivoire, elle n’établit pas, au regard de la documentation d’ordre général produite, qu’elle risque d’y subir personnellement des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Périmètre ·
- Recours gracieux
- Environnement ·
- Site ·
- Remorque ·
- Pêche maritime ·
- Mer ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Objectif ·
- Région ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Facture ·
- Comptes bancaires ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Vérification de comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Reconventionnelle ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Circulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.