Rejet 10 juin 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2407055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407055 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel se fonde l’arrêté a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière au sens des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le requérant avait bénéficié d’avis favorables du collège des médecins de l’OFII antérieurs à l’avis du 10 octobre 2024, ces derniers doivent donc s’imposer au préfet, qui est lié par ces avis ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de son état de santé ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour st illégale en ce qu’il a bénéficié d’avis favorables antérieurs à celui du collège des médecins de l’OFII du 10 octobre 2024. Cette circonstance n’a toutefois aucune incidence sur l’arrêté, pris sur le fondement du seul avis du 10 octobre 2024 concernant l’état de santé de l’intéressé. Il ne ressort pas plus des termes de l’arrêté litigieux que le préfet se serait, par ailleurs, estimé en situation de compétence liée par rapport à cet avis ou les précédents. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 10 octobre 2024, par le collège de médecins de l’OFII, produit en première instance et comportant le nom des trois médecins y ayant siégé. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas eu communication du rapport médical précédant l’avis du collège médical, aucune disposition n’impose la communication de cet élément. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis en cause, qui est intervenu antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, n’aurait pas été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté, sans qu’il soit besoin de demander la communication de l’entier dossier médical.
En troisième lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. A…, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct sur son état de santé.
En dernier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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