Rejet 3 mai 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24DA01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01222 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 mai 2024, N° 2404553 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2404553 du 3 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. B, représenté par Me Krych, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2404553 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet du Pas-de-Calais ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le délai de recours de quarante-huit heures ne lui était pas opposable dès lors que l’arrêté contesté ne mentionne pas l’identité de l’agent notificateur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Enfin aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par M. B que l’arrêté contesté du 23 janvier 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours et est signé par l’agent notificateur, lui a été notifié le jour même entre 14h30 et 14h40 par le truchement d’un interprète, ainsi que le mentionne cet arrêté. Si le requérant soutient que le délai de recours ne lui est pas opposable, faute pour l’arrêté de porter mention de l’identité de l’agent notificateur, cette circonstance est, compte tenu de ce qui précède, sans incidence quant à l’existence et à la régularité de la notification. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que le délai de quarante-huit heures ne lui était pas opposable. Sa demande d’annulation de l’arrêté litigieux enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 30 avril 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc tardive et pouvait, par suite, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 21 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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