Rejet 2 décembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26VE00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, N° 2311758 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par deux saisies à tiers détenteur décernées à la Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole le 10 mars 2023 en vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2017, à hauteur de la somme de 71 000 euros et du montant total des prélèvements sociaux.
Par un jugement n° 2311758 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Charpy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 71 000 euros visée par deux saisies à tiers détenteur décernées à la Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole le 10 mars 2023.
Il soutient qu’il s’est déjà acquitté de la somme de 71 000 euros par deux chèques de banque d’un montant de 54 000 euros et 17 000 euros, dont il avait levé l’opposition dont ils avaient fait l’objet et qu’il appartenait et appartient encore au service de contraindre la banque à effectuer le règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
3. M. B… soutient qu’il s’est acquitté de la somme de 71 000 euros par l’émission de deux chèques de banque d’un montant de 54 000 euros et de 17 000 euros et que si ces chèques ont fait l’objet de deux rejets, car ils étaient frappés d’opposition, cette opposition avait été levée avant l’émission des saisies à tiers détenteur. Toutefois, en se bornant à produire des courriers adressés à sa banque en août 2018 et février 2019 pour demander la levée d’opposition des chèques en cause, sans accusé de réception, ni retour de sa banque sur ses demandes, M. B… ne justifie pas s’être acquitté de la somme en cause. Par suite, et alors qu’il ne saurait utilement invoquer une obligation du service à contraindre sa banque à honorer les chèques en cause, il n’est pas fondé à soutenir qu’il doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 71 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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