Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 24NC02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 septembre 2024, N° 2401967, 2401968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 6 juin 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2401967, 2401968 du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 24NC02691, Mme D… et M. B…, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer des titres de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation et de leur délivrer pendant cet examen des autorisations provisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 24NC02715, Mme D…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 septembre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 24NC02691.
Mme E… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. B…, ressortissants de république démocratique du Congo sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 11 août 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 janvier 2024. Par deux arrêtés du 6 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme D… et M. B… font appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la requête n° 24NC02715 :
La requête enregistrée sous le n° 24NC02715 constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée sous le n° 24NC02691, en tant qu’elle émane de Mme D…, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe de la cour.
Sur la requête n° 24NC02691 :
En premier lieu, Mme D… et M. B… reprennent en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4 et 18 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. B… et Mme D… se prévalent de leur intégration dans la société française, de l’état de santé de leur fille aînée et de la scolarisation de cette dernière en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés contestés. Par ailleurs, en dépit de leur engagement associatif, les seules attestations produites, ne permettent pas d’établir que M. B… et Mme D… auraient en France des liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières. En outre, les mesures d’éloignement en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité en République démocratique du Congo, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, en se bornant à invoquer le suivi régulier dont leur enfant bénéficie au centre psychothérapique de Nancy, les intéressés n’établissent pas que ce suivi ne pourra être poursuivi dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. B… et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant été prononcés en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Les éléments invoqués par M. B… et Mme D… ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi, en tout état de cause, également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel n° 24NC02691 présentée par Mme D… et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 24NC02715 est rayée du registre du greffe de la cour.
Article 2 : La requête n° 24NC02691 de Mme D… et de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, à M. A… B… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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