Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 21 février 2025, n° 24NC02691
TA Nancy 13 septembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen n'apportaient pas d'éléments nouveaux et a adopté les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les arrêtés ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen sans qu'il soit établi que les arrêtés méconnaissaient les stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les mesures d'éloignement ne portaient pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui pourrait poursuivre sa scolarité en République Démocratique du Congo.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les éléments invoqués ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant un titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen n'apportaient pas d'éléments nouveaux et a adopté les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les arrêtés ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen sans qu'il soit établi que les arrêtés méconnaissaient les stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les mesures d'éloignement ne portaient pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui pourrait poursuivre sa scolarité en République Démocratique du Congo.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les éléments invoqués ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant un titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen n'apportaient pas d'éléments nouveaux et a adopté les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les arrêtés ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen sans qu'il soit établi que les arrêtés méconnaissaient les stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les mesures d'éloignement ne portaient pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui pourrait poursuivre sa scolarité en République Démocratique du Congo.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les éléments invoqués ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 24NC02691
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02691
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 13 septembre 2024, N° 2401967, 2401968
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Sur les parties

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