Rejet 16 octobre 2025
Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25NT03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2025, N° 2306888 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 28 avril 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour.
Par un jugement no 2306888 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Gonultas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a procédé à un examen de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré en 2016, s’explique par son maintien en situation irrégulière. Les pièces du dossier ne permettent d’établir ni l’ancienneté du concubinage allégué ni sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, moyen que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Disproportionné ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Tunisie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Militaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Aide juridique ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Demande
- Diplôme ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Education ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Principe d'égalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Mer ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Ail ·
- Contravention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vaccin ·
- Etablissements de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.