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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2024, N° 2403119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403119 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n°25TL00574, M. A…, représenté par Me Le Goueff-Duong, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- en écartant à tort le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige était entaché d’incompétence de son auteur, le tribunal a entaché son jugement d’un défaut de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant vietnamien né le 6 octobre 1986, relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu en son point 2 au moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire. Si M. A… entend critiquer le teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2024 signé par le préfet du Gard et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas expressément l’absence ou l’empêchement du préfet du Gard étant sans incidence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, contrairement à ce que soutient l’appelant, rappelle les éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle, notamment qu’il a déclaré être entré en France en 2018 et que la circonstance qu’il produise des fiches de salaire concernant la période allant de 2018 à 2021 ainsi qu’une promesse d’embauche, n’est pas de nature à faire regarder sa situation comme répondant à des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires. L’arrêté précise par ailleurs qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans dans lequel résident toujours son épouse et ses deux enfants. Par ailleurs, si M. A… soutient que le préfet n’a pas pris en compte la circonstance selon laquelle il a signé, le 8 février 2024, une promesse d’embauche pour un emploi de chef cuisinier au sein de la société Hau Nam, il ne ressort pas de son dossier de demande de titre de séjour qu’il en aurait informé l’autorité préfectorale. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s’il avait eu connaissance de cette circonstance. Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé et cette motivation ne révèle pas que le préfet du Gard aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2018. A la suite d’un contrôle des services de police au sein du restaurant où il était employé en tant que cuisinier en 2021 et en l’absence de titre de séjour valable, le préfet du Gard a émis à son encontre, par arrêté du 19 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de quatre mois, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, M. A… se prévaut de son intégration professionnelle et produit, à ce titre, une promesse d’embauche signée le 8 février 2024 et des bulletins de paie allant de septembre 2018 à août 2021. M. A… fait état également de son intégration personnelle, ayant pris part notamment à des activités de bénévolat. Toutefois, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, qui est dépourvue de caractère règlementaire, ces éléments, ainsi que la durée alléguée de son séjour en France depuis 2018, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour l’application des dispositions susvisées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 précité, la préfète du Gard n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour de M. A… et il n’est pas allégué que l’appelant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Gard aurait examiné d’office sa demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Ainsi qu’exposé au point 7, la seule production d’une promesse d’embauche et des bulletins de paie ne suffit pas à démontrer que M. A… aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Les attestations des restaurants du cœur relatives à sa participation aux opérations de collectes de mars 2023, ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale du requérant en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué, dans le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour, que sa compagne et ses deux enfants résidaient dans son pays d’origine. M. A… dispose ainsi nécessairement d’attaches fortes au Vietnam où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans au moins et où se trouve toute sa famille. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision fixant délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas /(…) ».
14. Si l’appelant fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un métier dans un secteur en tension et quand bien-même il n’est pas établi que M. A… souhaiterait se soustraire à la mesure d’éloignement en litige et que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, ces circonstances ne suffisant pas à établir que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire de trente jours qui constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si l’appelant se prévaut des formes de répression ayant court au Vietnam en particulier à l’égard de la liberté de la presse et de la liberté d’expression ainsi que de la circonstance qu’ayant résidé en France il est susceptible d’être perçu comme « occidentalisé » et qu’il risque d’être exclu et discriminé pour cette raison, les seuls rapports sur la situation des libertés publiques au Vietnam dont il se prévaut ne permettant pas d’établir la circonstance qu’il serait actuellement personnellement exposé à ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet mentionne, qu’eu égard à la durée de séjour en France de M. A…, à la nature et à l’ancienneté de ses liens, à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est justifiée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
21. En dernier lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 du jugement attaqué.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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