Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25NT00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2024, N° 2417981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415029 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2417981 du 31 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Diop, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet de la Sarthe s’est fondé à tort sur le fait qu’il aurait participé à un vol en bande organisée avec arme ;
il bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté contesté est stéréotypé et révèle un défaut de traitement de sa situation personnelle ;
le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain, né le 3 mai 2003 a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il fait appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas examiné attentivement la situation personnelle de M. A…. Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est stéréotypé et ne prend pas en compte sa situation personnelle.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que l’arrêté contesté mentionne que M. A… a fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour des faits de vol en bande organisée avec arme, alors qu’il n’avait été condamné que pour des faits de vol en bande organisée, est une simple erreur de plume qui est restée sans influence sur le sens de la décision du préfet de la Sarthe.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ».
M. A… soutient qu’il bénéficiait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à son éloignement en raison de son activité professionnelle et de son absence de casier judiciaire. Toutefois, s’il produit des contrats de mission temporaire en tant qu’ouvrier pour la période de principe du 3 avril au 3 mai 2024 et une promesse d’embauche du 1er octobre 2024, il ne justifie pas avoir effectivement exercé une activité professionnelle en France, notamment en produisant des bulletins de paie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit au séjour faisait obstacle à son éloignement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… fait valoir qu’il vit depuis 2019 en France où résident également sa compagne et sa mère, qui lui sont un soutien indispensable notamment dans le cadre de son incarcération. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir sa résidence en France avant l’année 2023. L’attestation qu’il produit d’une compatriote domiciliée chez sa mère et résidant en France depuis le mois de mars 2024, faisant état d’une liaison depuis cinq ans, ne suffit pas à établir la réalité et l’intensité de la relation alléguée ni l’existence d’attaches solides et anciennes sur le territoire français. En tout état de cause, l’arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale soit transférée en Roumanie. En outre, M. A… ne fait état d’aucun élément d’intégration en France et, au contraire, a été placé en détention provisoire en 2024 pour une durée d’un an pour des faits de vol en bande organisée. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier la portée. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Diop et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Notification ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Commune ·
- Délibération
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Langue ·
- Recours hiérarchique ·
- Décret ·
- Tiré
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Champ d'application ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Route ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prison ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Cap-vert
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épidémie ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Finances
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Legs ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Quotité disponible ·
- Libéralité ·
- Propriété ·
- Testament ·
- Biens ·
- Renonciation
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.