Rejet 30 avril 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25MA01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2406409 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A…, représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat cette somme à verser à M. A….
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
Il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Il méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025. Par une ordonnance rendue le 9 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle et a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. A… allègue être entré en France en septembre 2013, sans pour autant l’établir. Il ne verse en appel aucune nouvelle pièce de nature à établir qu’il réside sur le territoire de manière habituelle depuis plus de dix ans. A cet égard, aucune pièce n’est produite pour l’année 2017, et les pièces versées au titre des années 2016 et 2018 sont peu nombreuses et peu diversifiées. Par conséquent, le moyen tiré d’un vice procédural constitué par l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’articles L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code précité : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A…, né en France en 2016, de nationalité philippine, souffre d’un trouble neurodéveloppemental. Il bénéficie à ce titre de prises en charge éducatives, psychologiques et rééducatives individuelles et en groupe au centre d’activités thérapeutiques à temps partiel (CATTP) de l’hôpital d’Antibes. Il a en outre été orienté dans un dispositif spécialisé pour la scolarité des enfants atteint d’autisme avec l’intervention d’une auxiliaire de vie scolaire en classe. Si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ressort toutefois de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en date du 29 mars 2024, que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. A cet égard, le certificat médical d’un docteur pédopsychiatre du 19 mai 2025, produit en appel, n’établit pas que tout suivi médical serait impossible aux Philippines, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. De la même manière, il n’est établi que l’enfant ne pourrait pas poursuivre une scolarité adaptée à sa pathologie dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… déclare être entré en France le 1er février 2016, munie d’un visa Schengen C, sans pour autant l’établir. S’il vit en concubinage avec une ressortissante philippine, Mme C…, qui a elle-même fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, et que son fils est actuellement scolarisé et suivi médicalement en France, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il entretient avec la France des lien anciens, stables et intenses. A cet égard, s’il produit plusieurs quittances de loyer, certificats de travail, contrats de travail en anglais ou encore bulletins de paie pour un emploi sur un navire immatriculé à Hong-Kong, ces pièces ne permettent pas d’établir qu’il a placé en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale aux Philippines. Enfin, si le fils de M. A… souffre d’un trouble neurodéveloppemental, qui nécessite un suivi médical, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers les Philippines où il pourra poursuivre son traitement et sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Eu égard à la situation de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point 7, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant pour les motifs retenus au point 8 du jugement.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
12. L’arrêté du 14 juin 2024 n’implique aucune séparation de la cellule familiale, la compagne de M. A… étant elle-même en situation irrégulière sur le territoire. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le défaut de prise en charge médicale n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’enfant peut poursuivre une scolarité adaptée dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, le refus de séjour n’est entaché d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2025
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