Rejet 23 janvier 2025
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25TL00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2025, N° 2500248 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500248 du 23 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le n°25TL00332, M. B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED et que le préfet n’a procédé à aucune vérification auprès du procureur de la république ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 25 juin 1997 à Oran (Alger), est entré en France en 2016 selon ses déclarations. M. B… relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 16 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux : « 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. / 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante ». En vertu de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’article L. 813-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour ». Selon les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a vérifié le droit au séjour de M. B… avant de prendre sa décision, que l’intéressé n’a droit à aucun titre de séjour alors qu’au demeurant il ne présente aucun élément susceptible d’établir un tel droit. En outre, l’appelant ne saurait utilement invoquer ni les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au principe de la présomption d’innocence qui ne sont pas applicables aux procédures administratives, ni les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui ne s’appliquent que dans le cadre des enquêtes diligentées pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le préfet n’ayant pas statué sur une telle demande concernant M. B…. En tout état de cause, il ressort des termes de l’audition portant vérification du droit de circulation ou de séjour du 12 janvier 2025 qu’il reconnait être connu des services de police, de justice et de gendarmerie pour de nombreux faits de vol à la tire, vol avec violence et recel. Il ressort des termes de l’ordonnance du 17 janvier 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles que l’intéressé reconnaît les faits de vol. Il résulte également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal n° 2025-15 du 12 janvier 2025 à seize heures vingt, que l’agente qui a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) est habilitée, l’appelant n’apportant en outre pas la preuve que cette dernière ne l’était pas. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, l’article 8 de la charte des droit fondamentaux et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par suite, le préfet ayant vérifié son droit au séjour, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, précisant en outre résider à Aubervilliers où il est hébergé. S’il fait désormais valoir vivre auprès de son épouse dans l’agglomération montpelliéraine, il ne justifie toutefois pas de la réalité de cette relation en se bornant à verser au dossier une unique facture d’électricité du 12 novembre 2023 mentionnant son nom, ainsi qu’une attestation de vie commune rédigée en des termes peu circonstanciés et postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, il a déclaré être entré clandestinement en France en 2016 selon ses dires et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. De surcroît, M. B… est défavorablement connu des services de police, sous plusieurs alias. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’appelant ne peut utilement soutenir que les décisions portant délai de départ volontaire, fixant pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France irrégulièrement en 2016 et s’est depuis maintenu sans demander la régularisation de sa situation administrative. En outre, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas de sa vie commune avec son épouse, alors même qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant. La seule production de deux factures comportant leurs noms et d’une attestation de la personne concernée n’est pas suffisamment probante pour établir la réalité de leur vie commune. Enfin, l’appelant s’est présenté en France sous plusieurs alias, et il confirme les faits de vols. Par suite, la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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