Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25MA02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2025, N° 2500297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500297 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B…, représenté par Me Ayachi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les stipulations de l’accord d’association Albanie – Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté que celui-ci a été signé par M. A… D…, ayant préalablement reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a visé les considérations de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer sa décision, dont notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou encore la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il ressort également de l’arrêté contesté que le préfet a visé les éléments de faits justifiant sa décision. Notamment, le préfet rappelle que M. B… ne justifie pas de conditions d’existence pérennes, ni d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française, ou encore, qu’il ne peut se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France car il est entré sur le territoire français en novembre 2023. Le préfet a ainsi visé les éléments de droit et de faits sur lesquels il s’est fondé pour prononcer sa décision. Par conséquent, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il serait dispensé de l’obligation de visa, et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les stipulations de l’accord d’association Albanie – Union européenne doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 11 du jugement de première instance. M. B… ne produit en appel aucun nouvel élément au soutien de ces moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Ayachi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 février 2026
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