Annulation 11 janvier 2023
Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 23VE00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2023, N° 2206417 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a informée de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n°2206417 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l’arrêté du 29 mars 2022 en tant qu’il lui faisait interdiction de retour sur le territoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Sow, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur retour sur le territoire et la signalant aux fins non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme à Me Sow de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation ; il ne contient aucun élément précis sur son traitement et le préfet a ignoré la nature de ses pathologies et des traitements qu’elle suit ;
— l’arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code et justifie de plus de dix ans de résidence sur le territoire ;
— elle ne peut pas non plus être éloignée, en vertu de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de ce que les médicaments Atorvastatine et Xultophy ne sont pas disponibles au Sénégal et qu’ils ne peuvent pas être substitués ; la charge de la preuve de la disponibilité du traitement dans son pays incombe à l’administration ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; toutes ses attaches sont en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et des traitements nécessaires, qui ne sont pas disponibles dans son pays ;
— l’arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire est illégal en l’absence de production de l’avis du médecin chef de la préfecture ; l’avis rendu par le médecin-inspecteur de l’agence régionale de santé du 16 octobre 2021 doit indiquer si les soins dont elle bénéficie présente un caractère de longue durée et la durée pendant laquelle ils doivent être poursuivis, à défaut il entache l’arrêté d’illégalité ;
— l’arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire est entaché, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— l’arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de son état de santé et l’état sanitaire actuel du Sénégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les observations de Me Sow, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 9 octobre 1956, a fait l’objet d’un arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Elle fait appel du jugement du 11 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire et annulé l’interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre, rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Par son avis du 3 janvier 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme A nécessitait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Cet avis précise également qu’elle peut voyager sans risque.
5. Mme A fait valoir qu’elle souffre de diabète insulinodépendant, d’une cardiopathie et d’arthrose. Pour ces différentes pathologies, elle consulte plusieurs spécialistes en cardiologie, diabétologie et rhumatologie, et prend quotidiennement plusieurs médicaments, ainsi qu’il ressort des différents comptes-rendus et ordonnances versés à l’instance. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que depuis l’été 2019, Mme A se voit prescrire du Xultophy, qui comprend de l’insuline. Or, il ressort d’attestations d’une entreprise sénégalaise que ce médicament ne dispose pas d’autorisation de mise sur le marché au Sénégal et n’y est donc pas disponible, ce que ne conteste pas le préfet. En outre, l’ordonnance du 27 avril 2022, qui récapitule son traitement en cours, précise que les « prescriptions d’insuline () ne sont pas substituables », en cohérence avec le certificat du diabétologue qui suit Mme A, daté du 16 janvier 2023, postérieur à la décision attaquée mais qui fait état d’un fait antérieur, qui précise que le Xultophy « n’a pas de substitution ». Le préfet, qui n’a apporté en appel, pas plus que devant le tribunal administratif, aucun élément sur la disponibilité de ce médicament ou son éventuelle substitution, ne conteste aucun des documents produits par l’appelante, lesquels suffisent ainsi à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, la disponibilité de l’entièreté du traitement de Mme A ne pouvant être assurée dans son pays d’origine, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 précitées, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.
7. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
8. En revanche, Mme A ne justifie du dépôt d’aucune demande d’aide juridictionnelle. Son avocat ne saurait ainsi demander le versement de frais sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Sow au titre des frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il refuse un titre de séjour à Mme A et lui fait obligation de quitter le territoire est annulé.
Article 2 : L’article 3 du jugement n°2206417 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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