Rejet 5 mai 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2506495 du 5 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. D…, représenté par Me Caillol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence ;
-
ils sont insuffisamment motivés ;
-
ils sont entachés d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
ils portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il ne représente pas une menace à l’ordre public.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D… ressortissant marocain né le 29 août 1977, qui déclare être entré en France en 1989, a été interpellé le 10 avril 2025 pour des faits de vol simple et proxénétisme. Par l’arrêté contesté du 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme B… A…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer les décisions contestées en vertu d’un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni d’empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
En troisième lieu, alors même que M. D… n’aurait pas fait l’objet de poursuites pour les faits de vol, proxénétisme et violence relevés par l’arrêté du 11 avril 2025, il n’en conteste pas sérieusement la matérialité. La présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que de tels faits soient retenus pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de la présence de sa mère, handicapée, qui l’héberge, de son frère titulaire d’un titre de séjour, de sa sœur et de ses neveu et nièce, ressortissants français et indique ne disposer d’aucune attache dans son pays d’origine, son père étant décédé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il produit des documents permettant d’établir sa présence sur le territoire des années 2000 jusqu’à 2015 et a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable de 2017 à 2019, il ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette époque. Si sa mère est handicapée, il ressort toutefois des pièces du dossier que d’autres membres de sa famille résident également en France et sont susceptibles de lui apporter assistance. S’il justifie avoir travaillé jusqu’en 2015, en dernier lieu en qualité de serveur, il n’établit aucune insertion professionnelle suffisamment stable et actuelle. Il est célibataire, sans charge de famille en France. Si un carcinome épidermoïde a été diagnostiqué le concernant en 2014, il ne ressort pas des pièces produites qu’il existait une récidive de cette maladie à la date des décisions contestées. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la présence de M. D… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, M. D… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… risque d’être soumis à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées notamment en raison de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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