Annulation 16 octobre 2025
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26TL00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00543 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 octobre 2025, N° 2303045, 2400481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le titre de recettes émis par l’Ecole supérieure d’art d’Avignon les 16 mai et 9 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 25 725,22 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, d’annuler l’exécution et les poursuites diligentées pour le recouvrement de cette somme ainsi que la lettre de relance reçue le 28 décembre 2024, d’enjoindre à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2303045, 2400481 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 26TL00543, Mme A…, représentée Me Laffourcade Mokkadem, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Nîmes sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant important du titre de recettes dont une majeure partie n’est pas due d’une part, et d’autre part sa situation financière sont susceptibles d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas accueilli le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre contesté ainsi que l’absence de mention des bases de liquidation ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été engagée par l’ordonnateur préalablement à l’émission du titre, alors que celui-ci constitue une décision individuelle défavorable qui aurait dû être motivée conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, c’est tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ;
- la créance qui lui est réclamée, et dont elle ignore toutes les modalités de calcul, est mal fondée ; en retenant une créance dont la somme totale est de 25 725,22 euros le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, l’Ecole supérieure d’art d’Avignon, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de sursis à exécution est recevable dès lors que l’appel formé contre un jugement rejetant une opposition contre un état exécutoire n’entraîne pas par lui-même la suspension de l’exécution de ce titre, qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d’appel saisi de conclusions à fin de sursis dans les conditions de droit commun ;
- étant en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige, les moyens soulevés par Mme A… sont inopérants ;
- Mme A… ne justifie pas de ce que le remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées auraient pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne paraissent pas sérieux.
Vu :
- la requête au fond n° 25TL02642 présentée par Mme A… et enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… Massin,
- les observations de Me Laffourcade Mokkadem pour Mme A… et celles de Me Urien pour l’Ecole supérieure d’art d’Avignon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
3. Mme A… invoque sa situation financière pour soutenir que l’exécution de la décision de première instance, et partant du titre de perception, entrainera pour elle des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’elle ne dispose pas des moyens financiers de régler la somme en litige et de subvenir à ses besoins. A cet égard, elle indique qu’elle ne bénéficie à ce jour que d’un revenu mensuel de 1 797,67 euros et qu’elle a un enfant à charge en études supérieures alors que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 4 478,85 euros minimum à laquelle s’ajoute une somme mensuelle de 480 euros pour les frais médicaux, soit 4 958,85 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que le salaire avant impôt sur le revenu de son conjoint s’élevait en janvier 2026 à la somme de 3 207,89 euros et que le couple possède notamment trois voitures, et d’autre part, il n’est pas contesté que la situation financière de Mme A… lui a permis de financer en 2024 un voyage en Egypte et en 2023 un autre voyage en Asie. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant que l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des « conséquences difficilement réparables », condition exigée par les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le juge d’appel puisse faire droit à une demande de sursis à exécution d’un jugement.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de Mme A… tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Ecole supérieure d’art d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A… une somme au titre des frais exposés à l’occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
d É c i d e :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Ecole supérieure d’art d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon et au comptable public du service de gestion comptable d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention de genève ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction
- Retrait de la décision de détachement d'un agent public ·
- Retrait des actes créateurs de droits ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Détachement et mise hors cadre ·
- Obligation de motivation ) ·
- Motivation obligatoire ·
- Disparition de l'acte ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Conséquence ·
- Détachement ·
- Motivation ·
- Inclusion ·
- Positions ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Licenciement ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Suède ·
- Immigration ·
- Transfert ·
- Parlement ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Médicaments ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage de stupéfiants
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.