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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 24PA05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024, N° 2420503/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398099 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marianne JULLIARD |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2420503/8 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 et a enjoint à ce dernier ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2420503/8 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… était entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public ;
- les moyens soulevés en première instance par le requérant doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, M. B…, représenté par
Me Ajoyev, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien, né le 9 juillet 1969, entré en France le 10 juin 2005 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 4236-17 du même code. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juillet 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour annuler l’arrêté litigieux du 12 juillet 2024, le tribunal administratif a estimé qu’en considérant que M. B… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il ressort de cette décision que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à la demande de M. B…, est fondé sur les dispositions précitées et sur les circonstances que l’intéressé a été condamné le 10 août 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 25 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Créteil à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 7 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Versailles à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 15 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Versailles à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 19 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Narbonne à 6 mois d’emprisonnement, à 300 euros d’amende et confiscation du véhicule pour des faits de conduite de véhicule sans permis, circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sans permis, le 31 août 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles à 300 euros d’amende pour vol et, le 31 janvier 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à 100 euros d’amende pour vol en réunion. Pour regrettable que soit la réitération de ces infractions, les derniers faits ayant donné lieu aux condamnations prononcées en 2017 et en 2022 se sont déroulés respectivement les 20 avril 2017 et 3 décembre 2020, soit sept ans et cinq ans avant la décision préfectorale, et préexistaient à la date de la délivrance du titre de séjour dont M. B… a demandé le renouvellement. De plus, le préfet n’établit ni même n’allègue que depuis la délivrance de ce dernier titre de séjour le 7 décembre 2020, l’intéressé aurait commis une nouvelle infraction. Dans ces conditions, au regard, d’une part, de l’ancienneté du séjour de M. B… sur le sol français, et, d’autre part, du caractère ancien des faits pour lesquels il a été condamné et qui ont motivé le refus contesté, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que M. B… était fondé à soutenir que le préfet avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, et lui interdisant d’y retourner.
4. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de police n’est pas est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté.
Sur les conclusions incidentes de M. B… à fin d’injonction :
5. Si M. B… demande que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, il y a lieu, compte tenu du motif d’annulation retenu par le tribunal, de confirmer l’injonction prononcée par ce dernier tendant à ce que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et de rejeter les conclusions susvisées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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