Annulation 7 mai 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2025, N° 2409263 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727747 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoît MAS |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2409263 du 7 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la Sarthe du 17 juin 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé que son arrêté du 17 juin 2024 méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens invoqués par M. C… en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2025 et 12 août 2025, M. C…, représenté par Me Hagege, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Sarthe ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Lombume-Christian, substituant Me Hagege, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 7 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C…, l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1999, est célibataire et sans charge de famille. Il se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, dont l’un au domicile duquel il réside, mais n’est cependant pas dénué d’attaches privées et familiales en Tunisie, pays dans lequel il a grandi et où résident ses parents et sa sœur. S’il allègue être entré en France en août 2018, à l’âge de 18 ans, il ne produit aucun justificatif de sa présence sur le territoire national antérieur au 9 mai 2022 et ne justifie dès lors que d’une ancienneté de séjour de deux ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’intéressé travaille en qualité d’employé polyvalent dans un restaurant depuis le 1er décembre 2022, au surplus en infraction aux législations relatives au séjour et au travail faute de s’être vu délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail, n’est pas de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler son arrêté du 17 juin 2024, la magistrate désignée s’est fondée sur une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif.
En premier lieu, Mme B…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Sarthe et signataire de l’arrêté contesté du 17 juin 2024, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Sarthe à l’effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, accordée par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». L’arrêté contesté du 17 juin 2024 comporte la mention des motifs de droit et de fait qui le fondent et atteste d’un examen par l’autorité administrative, qui n’était pas tenue de mentionner celles des circonstances de fait ne fondant pas sa décision, de l’ancienneté du séjour en France de M. C… et de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 3 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… devant le tribunal administratif de Nantes, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par celui-ci doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement tant de la somme demandée par M. C… à son profit sur le fondement des dispositions de cet article que de la somme demandée par M. C… au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance par M. C… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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