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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2315790 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 février 2025, le 19 avril 2025, les 3 et 16 septembre 2025, M. B, représenté par Me Ullern, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 7-b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7-b) de l’accord franco-algérien, les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er octobre 2024 et du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. B, ressortissant algérien né le 22 juin 1995, entré en France le 29 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour, a sollicité le 10 mars 2023 un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de personne accueillie dans un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS). Par l’arrêté contesté du 21 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande de première instance de M. B. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen suffisant de la situation personnelle de l’intéressé, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entaché le jugement attaqué, sont inopérants.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, ses moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur de droit en considérant que M. B, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il n’est pas établi que le préfet n’a pas pris en compte la situation de M. B sur le territoire français.
9. En quatrième lieu, M. B se prévaut de son ancienneté de séjour, de sa qualité de compagnon du groupe Emmaüs depuis plus de trois ans et de son intégration au sein de la société française. Toutefois, le requérant, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa de court séjour le 30 janvier 2020, n’a cherché à régulariser sa situation administrative qu’en 2023. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents, son frère et sa sœur, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, la promesse d’embauche qu’il produit est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté contesté, et est subordonnée, au demeurant, à la condition expresse qu’il obtienne un titre de séjour. Dans ces conditions, et en dépit de l’activité professionnelle de M. B au sein du groupe Emmaüs 95, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). »
11. Eu égard à la situation de M. B telle que précédemment décrite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 (). / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjour plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () »
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes et d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7-b de l’accord franco-algérien doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les exceptions d’illégalité invoquées par M. B doivent être écartées.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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