Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 janvier 2025, n° 24NC02891
TA Strasbourg
Rejet 3 octobre 2024
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CAA Nancy
Rejet 10 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la préfète avait correctement évalué l'état de santé de M. B et la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'autres fondements en l'absence de demande explicite de M. B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a confirmé la légalité de l'arrêté en raison de l'évaluation de l'état de santé de M. B.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 24NC02891
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02891
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2024, N° 2402763
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 janvier 2025, n° 24NC02891