Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25MA00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2024, N° 2407750, 2409700 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A C épouse B et M. D B ont chacun demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2407750, 2409700 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 25MA00880, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Katz, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Katz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête n° 25MA00881, enregistrée le 3 avril 2025, M. B, représenté par Me Katz, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Katz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme C épouse B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B et M. B, de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 23 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 25MA00880 et n° 25MA00881, présentées pour Mme C épouse B et M. B, sont dirigées contre le même jugement, concernent la situation d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme C épouse B et M. B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, les requérants ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à l’appréciation des premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme C épouse B et de M. B, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse B et de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à M. D B et à Me Katz.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
Nos 25MA00880, 25MA00881
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