Rejet 29 juin 2023
Rejet 6 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 juin 2023, n° 20MA03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA03708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 juillet 2020, N° 1809272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Veziere Finances a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016.
Par un jugement n° 1809272 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge demandée par la société Veziere Finances et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2020, 25 novembre 2020 et 6 janvier 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1809272 du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’ordonner le reversement par la société Veziere Finances de l’imposition restituée à tort.
Il soutient que :
— dès lors que le motif de fait justifiant les rectifications a été exposé au stade de la réponse aux observations du contribuable et que le motif initial a été abandonné et non substitué au stade de la réclamation préalable, c’est à tort que le tribunal a jugé que l’intimée a été privée de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— l’administration n’était pas tenue de notifier une nouvelle proposition de rectification ;
— les provisions en litige n’étaient pas déductibles, en l’absence de risque établi d’absence de recouvrement des créances à la clôture de l’exercice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2020 et 18 décembre 2020, la société Veziere Finances, représentée par Me Duvaux, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens du recours ne sont pas fondés ;
— la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de nouvelle proposition de rectification du fait de la substitution de base légale ;
— elle justifie du caractère déductible des provisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Platillero,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Veziere Finances, qui a pour activité la détention, la gestion et l’administration de participations, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle une proposition de rectification du 3 mars 2017 lui a été notifiée. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016. Par un jugement du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge, en droits et majorations, de cette imposition, demandée par la société Veziere Finances. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 5°Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial () ».
4. La société Veziere Finances détient 100 % de l’EURL But, qui détient elle-même 100 % de la SAS NPN, 100 % de l’EURL H9, qui détient elle-même 99 % de la SCCV Les Hauts du 9ème, et 50 % de la SARL Magellan. Dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de trésorerie et d’avances intragroupe, elle a accordé des avances de trésorerie à ses filiales, l’EURL But ayant elle-même mis à disposition de la SAS NPN une partie de ces avances, de même que l’EURL H9 à la SCCV Les Hauts du 9ème. En raison de difficultés financières de ses filiales et de ses sous-filiales, la société Veziere Finances a provisionné une partie des avances de trésorerie ainsi consenties. Au 31 mars 2016, elle a ainsi constaté des provisions pour dépréciation de créances d’un montant de 1 216 885 euros s’agissant de l’EURL BUT, de 894 061 euros s’agissant de l’EURL H9 et de 86 165 euros s’agissant de la SARL Magellan.
5. Il résulte de l’instruction que dans la proposition de rectification du 3 mars 2017, l’administration a remis en cause la déduction des provisions mentionnées au point précédent sur le fondement des dispositions combinées du 5° du 1 et du 13 de l’article 39 du code général des impôts, en justifiant le rejet des provisions consenties par la société Veziere Finances au motif qu’elles portaient sur des avances consenties par la société dans l’intérêt financier exclusif de ses filiales et sous-filiales, et ne constituaient ainsi pas des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt. Au stade de la décision de rejet de la réclamation préalable, l’administration n’a plus fondé les rectifications en litige sur les dispositions combinées du 5° du 1 et du 13 de l’article 39 du code général des impôts et le motif tiré de la nature des charges, mais sur celui, fondé sur le seul 5° du 1 de l’article 39 de ce code, tiré de ce que le caractère probable du risque de non-recouvrement dû à des évènements en cours à la clôture de l’exercice n’était pas justifié par la société Veziere Finances. Si ce dernier fondement et les motifs qui le justifient ont été exposés dans la réponse aux observations du contribuable du 29 mai 2017 à la suite des observations présentées le 28 avril 2017, en ajout du fondement et des motifs initialement retenus et maintenus à ce stade de la procédure d’imposition, l’administration n’a pas permis à la société Veziere Finances de bénéficier de la possibilité de présenter des observations ou de faire connaître son acceptation sur ce fondement nouveau et les motifs qui le justifient. En effet, contrairement à ce que soutient le ministre, l’administration n’a ouvert un délai de trente jours pour présenter des observations dans la réponse du 29 mai 2017 adressée à la société Vezière Finance qu’en ce qui concerne les sanctions fiscales et le délai dans lequel la société contribuable pouvait demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Dans ces conditions, la société Veziere Finances est fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société Veziere Finances, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016. Son recours doit dès lors être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais que la société Veziere Finances a exposés, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la société Veziere Finances la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Veziere Finances et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juridiction ·
- Ministère ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Option ·
- Assujettissement ·
- Société de capitaux ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Associé ·
- Formalités ·
- Entreprise ·
- Sociétés de personnes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d’illégalité ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Croatie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Administration ·
- Auto-école ·
- Imposition ·
- Formation ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Intégration professionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.