Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25MA01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 février 2025, N° 2001627 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2001627 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, et capitalisation des intérêts à compter du 28 février 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2025 et un nouveau mémoire enregistré le 26 novembre 2025, non communiqué, M. A…, représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée pour carence fautive, en raison de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la direction des constructions navales et de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu, sans protection adéquate ;
contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que, pour les personnels qui ont continué à être exposés aux poussières d’amiante après l’inscription de leur établissement sur la liste établie par arrêté interministériel, le point de départ du délai de prescription ne saurait être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin, la prescription ne commençant à courir qu’à partir de la prise de conscience du risque élevé de développer une pathologie grave, correspondant à la délivrance d’une attestation d’exposition aux poussières d’amiante, intervenue le 8 novembre 2018 ;
la réparation de son préjudice moral et de son préjudice tiré des troubles dans ses conditions d’existence, dont il justifie suffisamment, doit être respectivement arrêtée à la somme de 20 000 et de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministère des armées conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- s’agissant de la période d’emploi comprise entre le 14 septembre 1973 et le 31 décembre 1991, au cours de laquelle M. A… a travaillé comme chaudronnier tuyauteur et mécanicien au sein de la DCN de Toulon, professions figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2001, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 1er janvier 2002, de sorte que la créance de M. A… était prescrite lors du dépôt de sa réclamation préalable ;
- s’agissant de la période comprise entre le 23 octobre 1998 et le 11 juin 2002, le requérant ne justifie pas de l’ampleur de son exposition ni de l’insuffisance de la somme qui lui a été allouée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… a été exposé, au cours de ses différents emplois au sein de la direction des constructions navales de Toulon puis au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu, sur une période courant du 14 septembre 1979 au 11 juin 2002, à l’inhalation de poussières d’amiante. Par une réclamation préalable du 25 février 2020, implicitement rejetée le 25 avril suivant, il a demandé au ministre des armées de réparer, à hauteur de 30 000 euros, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il subit en raison de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante. M. A… relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré.
Sur la période d’emploi à la DCN de Toulon du 14 septembre 1973 au 31 décembre 1991 :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été employé par la direction des constructions navales de Toulon en qualité de chaudronnier-tuyauteur, du 14 septembre 1973 au 28 février 1975 et du 31 décembre 1979 au 30 janvier 1982, ainsi qu’en qualité de mécanicien, du 1er mars 1976 au 30 décembre 1979 et du 31 janvier 1982 au 31 décembre 1991. Ces professions sont listées à l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense. Alors même que M. A… aurait, postérieurement à cette première période d’activité fait l’objet d’une nouvelle exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, son exposition aux poussières d’amiante du fait de ses emplois à la direction des constructions navales de Toulon a pris fin au 31 décembre 1991. S’il fait valoir qu’il a, par la suite, continué à être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, cette exposition a, en toute hypothèse, pris fin le 11 juin 2002, terme de sa période d’emploi au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu. Dès lors, au plus tard à la date du 1er janvier 2003, M. A… devait être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande la réparation, au titre de sa période d’emploi à la DCN de Toulon. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut M. A… ayant commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2003, cette créance était prescrite à la date du 25 février 2020 à laquelle le ministre des armées a reçu sa réclamation préalable.
Sur la période d’emploi à l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu :
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que M. A… avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante en raison de son emploi en qualité de réparateur d’éléments structuraux à l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu, du 23 octobre 1998 au 11 juin 2002. En se bornant à reprendre devant la cour le moyen tiré de ce que la carence fautive de l’Etat lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, M. A… n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de considérer que son préjudice moral d’anxiété aurait été insuffisamment réparé par le versement de la somme de 1 800 euros, à laquelle le tribunal a arrêté le montant de sa réparation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d’illégalité ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Croatie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juridiction ·
- Ministère ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Administration ·
- Auto-école ·
- Imposition ·
- Formation ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Intégration professionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Philippines ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Finances ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Économie ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.