Rejet 26 janvier 2026
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26NT00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2026, N° 2521050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’acte de vente d’un bateau à moteur conclu le 24 août 2023 à Arzal (Morbihan) et de procéder au remboursement des sommes qu’il a versées pour la réservation d’un emplacement portuaire pour y recueillir ce bateau.
Par une ordonnance n° 2521050 du 26 janvier 2026, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler l’ordonnance du 26 janvier 2026 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que le comportement de l’ancien propriétaire du bateau qu’il a acquis l’empêche d’immatriculer ce navire et de l’assurer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de ce même article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. La requête présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes tend à l’annulation d’un acte de vente d’un bateau à moteur, conclu le 24 août 2023 à Arzal, et à ce que lui soient, en conséquence, remboursées les sommes qu’il a versées pour la réservation d’un emplacement portuaire destiné à y accueillir ce bateau. Les rapports qui régissent les relations entre un vendeur et un acheteur d’un bien mobilier sont des rapports de droit privé. Il s’ensuit que les litiges pouvant en résulter relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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