Annulation 5 mai 2022
Annulation 10 janvier 2024
Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 juin 2024, n° 24LY00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 janvier 2024, N° 466245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101349 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étranger malade dans un délai de quinze jours.
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Cano, avocat, a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. D…, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutenait que :
– il n’a pas méconnu le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de se référer aux écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, M. D… représenté par Me Audard, avocate, a conclu au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par un arrêt n° 21LY04076 du 5 mai 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. D….
Par une décision n° 466245 du 10 janvier 2024 le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par M. D…, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Procédure devant la cour après renvoi
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut aux mêmes fins par le même moyen.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, a été présenté pour M. D…, par Me Audard postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité kosovare, né le 30 juin 1949, est entré irrégulièrement en France, le 2 mars 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 20 juin 2017. Le 17 août 2017, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2020. M. D… a demandé un titre de séjour en qualité détranger malade le 3 août 2020 Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer un titre de séjour mention étranger malade à M. D…. Par un arrêt du 5 mai 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du préfet de la Côte-d’Or, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. D…. Par une décision du 10 janvier 2024 le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par M. D…, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 313-22, alors en vigueur, du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l’article L. 313-11, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’état de santé de M. D…, dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, requiert la possibilité pour celui-ci de suivre un programme de chimiothérapie par azacitidine, commercialisée sous le nom B…, en étant hospitalisé une semaine chaque mois, d’autre part, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis, en date du 29 décembre 2020, estimant que, compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé au Kosovo, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement adapté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, âgé de soixante-douze ans, souffre d’un syndrome myélodysplasique avec un score IPSSR supérieur à 5 et d’un état pré-leucémique. Pour s’écarter de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la présence de certains médicaments au Kosovo via des extraits de la base de données MedCOI datant de 2017 et de celle de l’agence kosovare de médicament mise à jour en décembre 2021 parmi lesquels ne figure pas l’azacitidine à la date de la décision attaquée. Si, dans le dernier état de ses écritures, le préfet de la Côte-d’Or fait état d’une étude épistémologique révélant que 33 % des 37 patients de la cohorte ont pu être traités par cette molécule au cours des années 2014-2019, ces éléments d’un caractère ponctuel ne démontrent pas l’existence au Kosovo d’un protocole de traitement de nature à assurer un accès effectif à une prise en charge appropriée et à la continuité des soins pour une personne ayant initié une prise en charge médicale sur le territoire français. Par suite, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité de suivre un traitement adapté à son état de santé au Kosovo.
6. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Côte-d’Or n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 23 avril 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’Etat la somme réclamée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Audard, avocate de M. D…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d’Or est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Audard, conseil de M. D…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du préfet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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