Rejet 5 juillet 2022
Annulation 11 juillet 2023
Rejet 9 janvier 2024
Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2024, N° 2307866 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2307866 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B, représenté par Me Machado Torres, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2023 ;
4°) de l’autoriser à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 (b) du même accord ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de sa vie professionnelle et personnelle et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation en se sentant lié par l’irrégularité de son séjour sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par une décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1980, a déclaré être entré en France en juin 2018. Il a sollicité son admission au séjour au bénéfice de l’asile le 18 juin 2019, toutefois sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2020. Le 2 août 2022, il a déposé en préfecture de Haute-Garonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été examinée sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 (b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 décembre 2023, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la désignation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour prendre sa décision. Le préfet indique à cet égard que l’intéressé est entré en France à l’âge de 38 ans et qu’il est marié avec une compatriote séjournant en France en situation irrégulière et père de quatre enfants mineurs. Il précise encore, dans sa décision, que M. B s’est prévalu d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier d’exécution, mais que l’ensemble des éléments propres à la situation de ce dernier ne lui permettait pas de prétendre à un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision en litige comporte un exposé suffisant des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et de la motivation de sa décision, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige du seul fait que M. B s’est irrégulièrement maintenu en France en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis juin 2018, du fait qu’il est marié et père de quatre enfants dont trois y sont scolarisés. S’il fait valoir, en produisant, entre autres, une note sociale de l’association Espoir Lou Cantou, quelques attestations de témoins et des certificats de scolarité concernant ses enfants, que lui et sa famille auraient construit leurs repères en France, les éléments qu’il produit à l’appui de ses allégations ne sauraient suffire à établir qu’il aurait effectivement fixé en France, avec ses proches, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, la seule production d’une promesse d’embauche datée du 26 décembre 2023, donc postérieure à la décision attaquée, n’est pas suffisante pour caractériser une intégration professionnelle particulière en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 15 mai 2020 et 22 juin 2022 qu’il n’a pas exécutées. Enfin, son épouse étant elle aussi en situation irrégulière, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, et alors que M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêts supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les jeunes enfants de leur père. La cellule familiale pouvant ainsi se reformer dans le pays d’origine de M. B et de son épouse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
9. En premier lieu, si M. B se borne à soutenir que la décision fixant le délai de départ est entachée d’un défaut de motivation en fait sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B dès lors qu’il décrit, dans sa décision, la situation personnelle et administrative de ce dernier, vise les textes dont il fait application, et précise enfin qu’aucune circonstance particulière nécessite qu’un délai supérieur à trente jours, qui est le délai de droit commun, soit laissé à l’intéressé pour exécuter la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
12. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait état de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, lequel ne peut l’être qu’à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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