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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Par un jugement n° 2409494 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 19 août 2025, Mme A demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté, d’enjoindre au préfet compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, et de lui délivrer les visas nécessaires, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre du 16 mai 2025 notifiant à Mme A le jugement attaqué mentionne que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête présentée par Mme A n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences, rappelées au point précédent, de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. La requérante ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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