Annulation 23 avril 2013
Annulation 19 avril 2016
Rejet 7 juin 2018
Annulation 27 novembre 2020
Annulation 29 juillet 2021
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
Rejet 8 janvier 2026
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler les décisions du président du conseil régional d’Île-de-France du 11 septembre 2012 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute consécutive à l’accident de travail dont elle a été victime le 25 février 2010, et celle du 23 avril 2013 fixant au 12 décembre 2011 la date de consolidation de l’accident de travail dont elle a été victime et refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute consécutive à ce même accident.
Par un jugement n°s 1307573, 1504446 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 septembre 2012, a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2013, a mis les frais d’expertise à la charge de Mme A… et de la région Île-de-France, chacune pour moitié, et a mis à la charge de la région Île-de-France le versement de la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 16VE01820 du 7 juin 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de Mme A… dirigée contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2013 et, sur l’appel incident de la région Île-de-France, a annulé les articles 1er et 4 de ce jugement et a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2012.
Par une décision n° 422751 du 27 novembre 2020, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 juin 2018 en tant qu’il a confirmé le jugement qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre la décision du président de la région Île-de-France du 23 avril 2013 et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 1307573, 1504446 du 19 avril 2016 en ce qu’il y est contraire, a annulé la décision du président de la région Île-de-France du 23 avril 2013, a enjoint à la région Île-de-France de reconnaître l’imputabilité de l’intervention du 17 juillet 2012 à l’accident de service du 25 février 2010 et de réexaminer la situation de l’intéressée notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, a mis à la charge de la région Île-de-France le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A…, représentée par Me Azoulay, a demandé à la cour d’ordonner à la région Île-de-France de procéder à l’exécution de l’arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 24VE01658.
Par un mémoire et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement le 8 juillet 2024, le 10 mars 2025 et le 25 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Azoulay, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la région Île-de-France de reconnaître l’imputabilité de l’intervention du 17 juillet 2012 à l’accident de service et de réexaminer sa situation notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la région Île-de-France de lui accorder un supplément familial à compter du 12 décembre 2011, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la région Île-de-France de lui adresser toute décision et document utile lui permettant d’appréhender la régularisation de ses droits, notamment une copie du dossier remis à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL), dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge du conseil régional d’Île-de-France la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son taux d’incapacité permanente partielle n’a pas été fixé ;
- ses droits au supplément familial et à la retraite n’ont pas été régularisés.
Par un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement le 9 août 2024 et le 10 avril 2025, la région Île-de-France, représentée par Me Levain, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a procédé à l’exécution de l’arrêt du 29 juillet 2021 et que les mesures sollicitées par Mme A… excèdent le champ de l’exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Gilavert pour la région Île-de-France.
Une note en délibéré présentée pour la région Île-de-France a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt n° 20VE03087 du 29 juillet 2021, annulé la décision du président du conseil régional d’Île-de-France du 23 avril 2013 fixant au 12 décembre 2011 la date de consolidation de l’accident de travail dont elle a été victime le 25 février 2010 et refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2012 et de ses suites, constituant une rechute consécutive à ce même accident, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 1307573, 1504446 du 19 avril 2016 en ce qu’il a de contraire à cet arrêt, a enjoint à la région Île-de-France de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service du 25 février 2010 de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juillet 2012 et de réexaminer la situation de Mme A…, notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’IPP, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de la région Île-de-France la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de l’instruction que la présidente de la région Île-de-France a, le 12 décembre 2023, édicté un arrêté portant reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute subie par Mme A… le 17 juillet 2012 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2013. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la somme de 1 000 euros mise à la charge de la région Île-de-France au titre des frais de l’instance a été payée à Mme A… le 30 septembre 2021. L’arrêt de la cour du 29 juillet 2021 a donc été, dans cette mesure, exécuté.
Toutefois, d’une part, si la région Île-de-France fait valoir qu’elle aurait fixé le taux d’IPP de Mme A… à 30 %, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces qu’elle produit. En particulier, si la région entend de prévaloir du procès-verbal de la séance du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France du 20 septembre 2022, qui indique que « les taux d’IPP à retenir sont de 30% dont 10% en lien avec l’état préexistant aggravé par l’accident de trajet et ses conséquences » et du procès-verbal de la commission de réformes des fonctionnaires des collectivités locales du même jour, qui mentionne un taux d’invalidité imputable au service de 10 % à la veille de l’accident et de 30 % à la radiation des cadres, la pièce intitulée « tableau récapitulatif des sommes dues au titre de la reconstitution de carrière » mentionne quant à elle un taux d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) à 0,50 pour le mois de décembre 2012, puis 0,40 jusqu’au mois d’octobre 2017. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la région Île-de-France de fixer explicitement le taux d’IPP retenu.
D’autre part, contrairement à ce que soutient la région Île-de-France, l’exécution de l’arrêt du 29 juillet 2021, par lequel la cour lui a enjoint de reconnaître l’imputabilité au service de l’intervention chirurgicale subie par Mme A… le 17 juillet 2012 et de ses suites et de réexaminer la situation de l’intéressée, implique qu’elle tire de cette imputabilité au service toutes les conséquences de droit relatives à la reconstitution de la carrière de l’intéressée, notamment, le cas échéant, en procédant à la reconstitution de ses droits au supplément familial de traitement jusqu’à son admission à la retraite, ainsi que celle de ses droits à la retraite.
Il résulte de l’instruction que par un second arrêté du 12 décembre 2023, la région Île-de-France a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme A…, en la plaçant en plein traitement à compter du 13 décembre 2012 et jusqu’au 31 octobre 2017, veille de son admission à la retraite. Si la région soutient sans être contestée qu’elle a versé à la requérante les montants correspondants à son droit à plein traitement sur cette période, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, la région Île-de-France ait procédé à la reconstitution des droits à supplément familial de traitement de Mme A… sur la même période. Il y a donc lieu d’enjoindre à la région Île-de-France d’y procéder en lui versant les sommes correspondantes.
En outre, s’il résulte de l’instruction, en particulier des échanges entre la CNRACL et la région Île-de-France, ainsi que des deux avis de mandatement produits par cette dernière, que la région a versé à la CNRACL l’ensemble des cotisations dont Mme A… a été privée, la requérante soutient sans être contestée qu’à la date de la présente décision, ces droits à la retraite n’ont toujours pas été reconstitués. Il y a donc lieu d’enjoindre à la région Île-de-France de s’assurer de la régularisation effective des droits à la retraite de Mme A… eu égard à la reconstitution de carrière opérée par le second arrêté du 12 décembre 2023 mentionné au point 6 du présent arrêt, et de transmettre à Mme A… tout document permettant de l’attester.
Dans les circonstances de l’espèce, à défaut pour la région Île-de-France de justifier de l’exécution complète de l’arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’injonction de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service de l’intervention chirurgicale réalisée le 17 juillet 2012 et de fixer la date de consolidation de cet accident prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 20VE03087 du 29 juillet 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la région Île-de-France de fixer explicitement le taux d’IPP de Mme A…, de procéder à la reconstitution de ses droits à supplément familial de traitement au titre de la période litigieuse et de lui verser les sommes correspondantes, et de s’assurer de la reconstitution de ses droits à la retraite et de lui transmettre tout document relatif à cette régularisation.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la région Île-de-France si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’injonction prévue à l’article 2 ci-dessus, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La région Île-de-France versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Even
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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